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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-11.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.012

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société NCR FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Neptune, 20, place de Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la Société SOSI, dont le siège social est ... (9ème), demeurant ... (4ème), 2°/ de Monsieur X..., administrateur judiciaire de la Société SOSI, dont le siège social est ... (9ème), demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Plantard, rapporteur ; MM. Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers ; Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société NCR France, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la Société Sosi, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1987), que la société NCR France (société NCR) avait conclu avec la société Sosi, aujourd'hui en liquidation des biens, un contrat de coopération en vue de réaliser et commercialiser en commun un équipement informatique destiné à la gestion hôtelière ; que, saisie d'un litige entre les parties qui se reprochaient des violations de leurs obligations respectives, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société NCR et condamné cette dernière à des dommages-intérêts ; Attendu que, la société NCR reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, au motif qu'elle avait manqué à son obligation de commercialisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'assignation et des conclusions de la société Sosi que celle-ci avait engagé une action à l'encontre de la société NCR fondée sur une violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat, et non sur des manquements à une obligation de commercialisation ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ses premières écritures répondant à l'assignation, la société NCR, après avoir souligné par un rappel circonstancié des faits les carences de la société Sosi, avait circonscrit le débat à la question de savoir si elle avait violé son obligation de non-concurrence ; qu'elle avait à nouveau, dans ses écritures prises après le dépôt du rapport d'expertise, expressément rappelé que la demande de la société Sosi était exclusivement fondée sur une prétendue violation par la société NCR de la clause de non-concurrence stipulée au contrat et que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'en outre, la clause de non-concurrence contenue dans la convention du 15 juin 1982 était ainsi libellée "... Dans ce domaine d'activité (se reporter aux paragraphes 1 et 3), NCR et Sosi s'engagent à ne pas vendre des produits concurrents à ceux développés par l'autre partie" ; qu'il résultait sans équivoque ni ambiguïté de ces termes clairs et précis que la violation de cette clause supposait la vente, et non la simple proposition par l'un des contractants de produits concurrents à ceux développés par l'autre, ce que la société avait d'ailleurs soutenu dans ses écritures délaissées ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 du Code civil et alors qu'enfin la cour d'appel a négligé de répondre aux conclusions de la société NCR, au mépris des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Sosi avait expressément invoqué dans ses conclusions de première instance, parmi les manquements reprochés à la société NCR, le défaut de commercialisation du produit LGH ; que cette dernière y a répondu dans ses propres écritures, ainsi que l'a relevé la cour d'appel qui a ainsi statué sans méconnaître l'objet du litige ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention et a répondu aux conclusions invoquées en retenant que la société NCR avait violé son engagement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société NCR France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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