Texte intégral
N° RG 23/00863 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXCY
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
APPEL
Ordonnance , origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 05 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/06233 suivant déclaration d'appel du 27 février 2023
APPELANT :
M. [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [D] (ITALIE)
[Adresse 6]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
représenté par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1951 à [D] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 9]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2023, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de MC Ollierou, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [L] est décédé le [Date décès 5] 1989, laissant pour lui succéder :
- [E] [Z], son épouse commune en biens, laquelle a opté pour la totalité en usufruit,
- Ses trois enfants issus de son mariage avec [E] [Z] :
- Mme [X] [L],
- M. [V] [L],
- M. [F] [L].
[E] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 13].
Par acte délivré le 23 décembre 2021, M. [F] [L] a assigné M. [V] [L] et Mme [X] [L] aux fins de voir :
- ordonner un partage complémentaire sur les économies de [E] [L],
- juger que pour partager ces économies, M. [V] [L] doit ramener à la succession sur le compte la [11] :
- le virement de 5 000 euros du 27 octobre 2010,
- 1000 euros retrait DAB du 16 mai 2011,
- 1000 euros retrait DAB du 11 juillet 2011,
- Virement de 6 690 euros du 3 août 2011,
- juger que pour partager ces économies, M. [V] [L] doit ramener à la succession sur le compte [12] :
- 17 274 euros représentant la clôture du compte Livret bleu du 3 août 2011,
- 100 000 euros retirés le 31 août 2011,
- dire que M. [V] [L] doit ramener à la succession les trois chèques de la [15] qu'il a conservés, soit :
- 30 451,47 euros,
- 16 917,48 euros,
- 16 917,49 euros,
- juger qu'en application de l'article 778 du code civil, M. [V] [L] a commis un recel successoral,
En conséquence,
- le priver de tous droits sur les sommes qu'il a recélées,
- condamner Mme [X] [L] à verser la somme de 2000 euros à M. [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [L] à verser la somme de 2000 euros à M. [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 28 juin 2022, M. [V] [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
- rejeter comme irrecevables toutes les demandes de M.[F] [L] et Mme [X] [L] comme n'ayant fait l'objet d'aucune démarche amiable préalable,
- rejeter comme irrecevables toutes les demandes de M.[F] [L] et Mme [X] [L] comme contraires à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel,
- rejeter comme irrecevables toutes les demandes de M.[F] [L] et Mme [X] [L] comme prescrites,
- condamner M.[F] [L] et Mme [X] [L] à verser la somme de 10 000 euros à M. [V] [L] en réparation de son préjudice,
- condamner M.[F] [L] et Mme [X] [L] à verser la somme de 4 000 euros à M. [V] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[F] [L] et Mme [X] [L] aux dépens..
Par ordonnance contradictoire en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
-écarté des débats la pièce n° 6 produite par M. [V] [L],
-rejeté les moyens d'irrecevabilité et de prescription de l'action soulevés par M. [V] [L],
-dit recevable l'action en partage engagée par M. [F] [L],
-débouté M. [V] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [V] [L] à payer à M. [F] [L] et Mme [X] [L], à chacun d'eux, pris individuellement, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le 27 février 2023, M. [V] [L] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [V] [L] demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance juridictionnelle du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a :
-rejeté les moyens d'irrecevabilité et de prescription soulevés par M. [V] [L],
-débouté M. [V] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [V] [L] à payer à M. [F] [L] et Mme [X] [L], à chacun d'eux pris individuellement, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'articlc 700 du Code de procédure civile,
-et statuant à nouveau :
-rejeter comme irrecevables toutes les demandes de M. [F] [L] et Madame [X] [L],
-condamner M. [F] [L] et Mme [X] [L] à verser la somme de 4 000 euros à M. [V] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [F] [L] et Mme [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, Mme [X] [L] demande à la cour de :
-juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2023,
-débouter M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-en conséquence,
-confirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
-condamner M. [V] [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, M. [F] [L] demande à la cour de :
-déclarer recevable mais non fondé l'appel,
-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-y rajoutant,
-condamner M. [V] [L] à verser à M. [F] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé et des pièces notifiées le 16 juin 2023 par M. [F] [L] :
Vu les articles 905 et suivants, et notamment l'article 905-2 du code de procédure civile :
À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par message RPVA du 31 octobre 2023, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par M. [F] [L], ce que ce dernier a fait, ainsi que l'appelant, par notes du même jour.
L'appelant ayant conclu le 21 mars 2023, M. [F] [L], qui a constitué avocat le 13 mars 2023, devait conclure au plus tard le 21 avril 2023, ce qu'il n'a fait que le 16 juin 2023, de sorte que ses conclusions sont irrecevables en application des textes précités, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables étant elles-même irrecevables, en application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile.
Il sera précisé que l'article 954 in fine du code de procédure civile permet à la partie qui ne conclut pas de s'approprier les motifs de la décision frappée d'appel.
Sur le fond de l'incident :
M. [V] [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [L] et Mme [X] [L].
En premier lieu, il conclut à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, faute pour M. [F] [L] d'avoir engagé une démarche amiable en vue de parvenir à un partage. Il estime que la sommation de payer la somme de 177 084 euros délivrée par M. [F] [L] par laquelle il entendait obtenir le remboursement de sommes qu'il aurait «données ou confiées » à ses parents n'est pas une démarche amiable en vue d'un partage.
En second lieu, il conclut à l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 7 novembre 2016, et ce en application de l'article 2044 du code civil.
Il indique que l'attestation du notaire datée de 2012 produite par Mme [X] [L] fait état de mouvements sur les comptes de la défunte, ce qui démontre qu'elle était au courant dès cette date de l'existence de mouvements financiers et s'est intéressée à cette question.
C'est ainsi que le procès-verbal de dires signé le 25 juillet 2014 devant Maître [K], notaire à [Localité 13], par l'ensemble des parties, fait état de la nécessité de reconstituer les avoirs bancaires de la défunte, notamment sur les comptes du [12] et de la [11], comme condition préalable à tout partage amiable, ces sommes étant ce jour en jeu dans la présente instance. Il ajoute que tous les membres de l'indivision successorale étaient donc parfaitement informés de la composition de l'actif au moment du décès lorsqu'ils ont signé le PV de dires devant le notaire en 2014.
Il fait état du protocole d'accord transactionnel qui fait suite à l'instance engagée par Mme [X] [L] contre M. [F] [L], l'assignation ayant pour objet les sommes aujourd'hui revendiquées à savoir 30 451,47 euros, 16 917,48 euros et 16 917,49 euros qui sont des versements effectués par l'assurance en application d'une décision de 2011, entre les mains de M. [F] [L]. Ainsi, aux termes dudit protocole, il a été prévu le versement d'une somme forfaitaire de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de l'abandon de toute instance judiciaire par Mme [X] [L] à l'encontre de ses frères, tant au regard du partage amiable ainsi décidé que d'actions individuelles contre l'un ou l'autre de ses frères notamment devant le procureur de la République.
De plus, alors qu'ils avaient mentionné comme condition pour y parvenir la reconstitution des avoirs bancaires expressément désignés, les parties ont toutes signé, le 22 février 2017, un acte notarié de partage qui indique expressément qu'il est conclu grâce à l'intervention du protocole transactionnel du 7 novembre 2016.
Il en conclut que la connaissance de la consistance de la masse à partager, relatée dans le PV de dires de 2014, est suffisante pour déterminer que le partage intervenu en 2016 lors de la signature de l'accord transactionnel et en 2017 lors de la signature du partage notarié, a concerné l'intégralité de la succession de [E] [Z], de sorte qu'il ne peut être question d'un partage complémentaire pour des sommes qui n'ont pas été omises mais ont simplement fait l'objet d'un partage amiable non acté dans l'acte notarié, ce point étant confirmé par l'existence du protocole d'accord intervenu entre les parties en 2016.
Enfin, il soulève la prescription des demandes. Selon lui, le partage, qui est un acte consensuel est intervenu, au plus tard, au moment du protocole transactionnel, de sorte que plus de cinq années se sont écoulées depuis l'intervention du partage. Il soutient qu'ayant déjà épuisé leur litige, les parties ont perdu tout intérêt à agir pour porter ces demandes qui sont dès lors irrecevables.
Mme [X] [L], qui rappelle le contexte familial et dit se contenter de défendre ses intérêts, n'étant pas à l'initiative de la procédure, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en partage introduite par M. [F] [L].
Elle estime que la sommation de payer adressée le 11 août 2020 par M. [F] [L] à M. [V] [L] constituait une démarche amiable en vue du partage des liquidités, objet de la présente procédure, outre que l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et ses intentions, ce qui fait que l'action est recevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée comme non fondé. Elle réfute les allégations de M.[V] [L] qui considère que l'ensemble des membres de l'indivision successorale étaient parfaitement informés du montant des liquidités à partager et que ces liquidités auraient été prises en compte dans le cadre du protocole d'accord intervenu, lequel reflète l'accord des parties sur le partage global de la succession. En réalité, elle dit n'avoir jamais eu connaissance du montant exact et de la consistance exacte des liquidités qui auraient pu exister au moment du décès de sa mère, preuve en est, selon elle, de ce que le 15 juin 2012, son notaire a interrogé Maître [P], sur les importants retraits effectués sur le compte de la défunte avant son décès et lui demandait d'interroger ses frères à ce sujet.
Elle souligne qu'en tout état de cause, le protocole d'accord transactionnel ne porte pas sur les liquidités mais s'est limité :
- à régler les différends existant entre elle et ses deux frères, suite à la plainte déposée à leur encontre et à la procédure engagée par elle devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'encontre de M. [F] [L] et ce, afin de recouvrir les sommes lui revenant en exécution d'un jugement du 24 mars 2011, ce dernier ayant imité sa signature,
- à régler le partage des biens immobiliers puisque M. [V] [L] souhaitait l'attribution en pleine propriété du bien immobilier indivis situé [Adresse 8].
Elle rappelle que si elle s'est vue allouer une somme de 75 000 euros de dommages et intérêts, c'est pour la remplir de ses droits, faute de liquidités.
Enfin, s'agissant du moyen tiré de la prescription, elle soutient que la demande de M.[F] [L] est fondée sur l'article 892 du code civil et non sur l'article 889 du code civil , puisqu'il s'agit d'une action en partage complémentaire laquelle est imprescriptible.
Sur l'irrecevabilité de l'assignation sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile :
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [F] [L] a effectué des diligences préalables à l'assignation du 23 décembre 2021 en vue de parvenir à un partage amiable, notamment la délivrance d'une sommation de payer en date du 11 août 2020.
Il n'est pas contesté que l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager et ses intentions, de sorte qu'elle satisfait aux conditions des dispositions précitées.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité sur ce fondement.
Sur l'autorité de la chose jugée :
Aux termes de l'article 2 044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit».
L'article 2048 du code civil dispose que : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » .
Le protocole transactionnel signé par les parties le 7 novembre 2016 et l'acte de liquidation partage du 22 février 2017 se sont limités, d'une part, à régler les différends opposant Mme [L] et ses frères, celle-ci ayant déposé plainte contre eux pour violences volontaires et engagé une procédure à l'encontre de M. [F] [L] à qui elle reprochait d'avoir encaissé des sommes lui revenant suite à un jugement du 24 mars 2011 en imitant sa signature, d'autre part de régler le partage des biens immobiliers en attribuant à M. [V] [L] la pleine propriété du bien indivis situé [Adresse 7].
Le protocole transactionnel invoqué par l'appelant n'a donc pas pour objet les liquidités dépendant de l'actif successoral sur lesquelles portent le présent litige.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée audit protocole.
Sur la prescription de l'action :
Selon l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. Cette action est imprescriptible.
L'action engagée par M. [F] [L] sur le fondement de l'article 892 du code civil s'analyse bien comme une action en partage complémentaire portant sur des liquidités non comprises dans le partage du 22 février 2017, ce qui fait qu'elle ne peut être prescrite.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [V] [L] sera condamné à payer à Mme [X] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel, distraits au profit de la SCP MBC Avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] [L] à payer à Mme [X] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [L] à supporter les dépens d'appel, distraits au profit de la SCP MBC Avocats.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL