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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2401675

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2401675

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 8 novembre 2024, M. B F et Mme C E, représentés par Me Robichon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Tullins a délivré un permis de construire à M. A D, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tullins de retirer le permis de construire litigieux dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Tullins et de M. D, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Tullins représentée par Me Fessler, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 6 août 2024, postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Tullins a retiré le permis de construire litigieux. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. F et de Mme E à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022, et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tullins et de M. D la somme réclamée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de de M. F et de Mme E. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme C E, à la commune de Tullins et à M. A D. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401675

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