Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-41.399), que M. X..., employé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux gratuits, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de son employeur ; que par arrêt du 23 janvier 2008, la cour d'appel de Grenoble a condamné celui-ci au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires et d'une autre somme au titre des congés payés afférents, lui a ordonné de remettre au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de paie rectifiés tenant compte de sa décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que, par arrêt du 13 mai 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel d'une prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry ; que la Cour de cassation a, par arrêt du 18 mai 2011 (Soc., pourvoi n° 08-41.399), rejeté la requête en interprétation de son arrêt du 13 mai 2009 présentée par l'employeur ; qu'entre-temps le salarié avait saisi la cour d'appel de Grenoble d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire recevable la demande de liquidation d'astreinte, constater que l'employeur s'était exécuté tardivement et liquider l'astreinte à une certaine somme, la cour d'appel retient que les dispositions de son arrêt du 23 janvier 2008 relatives à l'astreinte ne sont que l'accessoire de la partie des condamnations devenue définitive et qu'elle conserve sa compétence pour examiner la demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les effets de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble s'étendaient nécessairement à la condamnation prononcée au titre de la remise des bulletins de salaire rectifiés dont l'exécution était suspendue à la connaissance par l'employeur des sommes effectivement dues au salarié et qui, de ce fait, était dans la dépendance nécessaire des chefs du dispositif faisant l'objet de la cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre branche du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, hormis en ce qu'il dit n'y avoir lieu à constater la nullité du mandat de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation d'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit ne pas avoir lieu de constater la nullité du mandat de M. Jean-Jacques Y... ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Jacques Y... justifie d'un mandat syndical pour représenter et assister Daniel X... devant cette cour dans l'affaire l'opposant à la société Adrexo, mandat délivré à son nom le 15 novembre 2010 par le secrétaire de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin & environs, dont les statuts permettent notamment l'accueil de syndiqués isolés ; que de ce fait, il justifie suffisamment de la qualité de délégué permanent ou non permanent d'une organisation de salariés au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail et d'une habilitation pour assister et représenter Daniel X... ; que, d'autre part, la requête reçue le 19 mai 2010 au greffe de cette cour a été signée par Daniel X..., présent à l'audience du 29 novembre 2010 et qui y a repris oralement pour son propre compte les conclusions écrites de son défenseur syndical, la procédure étant orale ; qu'en conséquence les moyens aux fins de nullité du mandat et d'irrecevabilité seront rejetés ;
1°) ALORS QUE les parties peuvent se faire assister ou représenter dans le cadre de la procédure prud'homale par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales d'employeurs et de salariés à la condition que le délégué soit membre de cette organisation ; que seul le membre adhérent d'une organisation syndicale peut avoir qualité pour assister ou représenter les parties devant le juge prud'homal, et il appartient au juge saisi de la question de la validité du mandat de constater l'appartenance du délégué à l'organisation dont il se réclame ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que M. Y... qui assistait M. X... devant la cour d'appel en se prévalant d'un mandat de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin et environs ne justifiait pas être membre de cette organisation ; que la société Adrexo ajoutait que les statuts de cette union locale ne prévoyaient d'ailleurs pas la possibilité d'adhésion individuelle ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Adrexo aux fins de nullité du mandat de M. Y..., a cependant relevé que les statuts de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin et environs permettaient l'accueil de syndiqués isolés et que de ce fait, M. Y... justifiait suffisamment de la qualité de délégué permanent ou non permanent d'une organisation de salariés au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail et d'une habilitation pour assister et représenter M. X... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans faire ressortir que M. Y... était membre de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin et environs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la société Adrexo faisait valoir que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir de la disposition des statuts de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin et environs qui prévoyait l'accueil temporaire de syndiqués isolés, dans la mesure où M. Y... assistait des salariés de la société Adrexo en se prévalant d'un mandat de cette union depuis 2006 ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Adrexo aux fins de nullité du mandat de M. Y..., a relevé que les statuts de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin et environs permettaient l'accueil de syndiqués isolés et que de ce fait, M. Y... justifiait suffisamment de la qualité de délégué permanent ou non permanent d'une organisation de salariés au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail et d'une habilitation pour assister et représenter M. X... ; qu'en statuant ainsi, quand les statuts ne prévoyaient que l'accueil temporaire de syndiqués isolés, la cour d'appel a violé l'article 2 des statuts de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Adrexo aux fins de nullité du mandat de M. Y..., a également relevé que M. X... avait signé la requête reçue au greffe de la cour et qu'il avait repris oralement pour son propre compte les conclusions écrites de son défenseur syndical ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants pour rejeter la demande en nullité du mandat de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société Adrexo s'était exécutée tardivement, d'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 5000 euros, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. X... les sommes de 5.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu le 23 janvier 2008 par cette cour d'appel entre les mêmes parties n'a été cassé qu'en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel d'une prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005 ; que ses dispositions sur la remise de bulletins de salaire et sur l'astreinte n'ont pas été cassées et qu'il est devenu définitif sur les condamnations portant sur la période antérieure au mois de juillet 2005 ; qu'en conséquence, dès lors que ces dispositions ne sont que l'accessoire de la partie des condamnations devenue définitive, la cour d'appel de ce siège conserve sa compétence pour examiner la requête et qu'il n'apparaît pas y avoir lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, qui revêt un caractère dilatoire ; que l'arrêt du 23 janvier 2008 a été notifié à la société Adrexo par lettre présentée le 1er février 2008 ; que l'astreinte débutait donc le 1er avril 2008 ; que la même société justifie en tout et pour tout avoir adressé à Daniel X... qui ne conteste pas les avoir reçus : - par lettre du 18 novembre 2008, reçue le 21 novembre 2008, deux chèques de 50.261,77 euros et 1.150 euros, une « liste détaillée » (non produite) et un bulletin de salaire mentionnant notamment un rappel de salaire brut de 59.543,19 euros sans mention particulière sur la période à laquelle ce rappel s'appliquait, le bulletin indiquant globalement « activité du 15/9/08 au 12/10/08 », seule la lettre de transmission faisant référence à un « rappel de salaire et prime d'ancienneté » ; - par lettre du 5 février 2009, apparemment consécutive à une audience devant le juge de l'exécution, un chèque de 1.864,67 euros » correspondant à l'indemnité de congés payés, un bulletin de salaire et un relevé de salaire (non produit) ; que ce bulletin de salaire mentionne notamment « ICP S/Salaire 1864,67 euros » sans autre précision et est libellé globalement au titre d'une activité du 8/12/08 au 11/01/09 ; que par l'envoi de ces bulletins de salaire explicités par leurs lettres de transmission, la société Adrexo a exécuté l'arrêt qui ne mettait pas expressément à sa charge la remise de 70 bulletins de salaire mensuels rectifiés ; qu'elle ne s'est cependant exécutée complètement que tardivement après un délai de 331 jours entre le 1er avril 2008 et le 5 février 2009 ; qu'elle ne justifie pas de la cause de ce retard, lequel a nécessairement causé un préjudice à Daniel X... ; qu'en regard de l'importance de ce retard et du préjudice qui en est résulté pour le créancier, l'astreinte litigieuse sera liquidée à la somme de 5.000 euros ;
1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son précédent arrêt du 23 janvier 2008, elle avait condamné la société Adrexo à verser à M. X... un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2005 et une prime d'ancienneté pour la période postérieure au 1er juillet 2005, et à remettre au salarié sous astreinte les bulletins de paie correspondants ; qu'elle a aussi constaté que dans un arrêt du 13 mai 2009, la Cour de cassation avait partiellement cassé l'arrêt du 23 janvier 2008 en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 30 juin 2005 et de rappel de prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005 ; qu'en liquidant l'astreinte prononcée dans sa précédente décision du 23 janvier 2008, laquelle astreinte portait uniquement sur la remise des bulletins de paie rectifiés, quand les effets de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2008, en ce qu'il avait écarté des demandes de rappel de salaires du salarié, s'étendaient nécessairement à la condamnation prononcée au titre de la remise des bulletins de salaire rectifiés dont l'exécution était suspendue à la connaissance, par l'employeur, des sommes effectivement dues au salarié et qui, de ce fait, était dans la dépendance nécessaire des chefs du dispositif faisant l'objet de la cassation, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile, et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, pour liquider l'astreinte, la cour d'appel a relevé que le retard de la société Adrexo dans l'exécution de la décision avait causé nécessairement un préjudice à M. X... et qu'en regard de l'importance de ce retard et du préjudice qui en était résulté pour le créancier, l'astreinte litigieuse devait être liquidée à la somme de 5.000 euros ; qu'en statuant ainsi, quand le montant de l'astreinte ne peut dépendre du préjudice subi par le créancier, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
« Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, constatant que l'arrêt du 23 janvier 2008 avait été exécuté, limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 5.000 € et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte à un montant majoré ;
AUX MOTIFS QUE « la société ADREXO justifie en tout et pour tout avoir adressé à Daniel X..., qui ne conteste pas les avoir reçus : - par lettre du 18 novembre 2008, deux chèques de 50.261,77 euros et 1.150 euros, une « liste détaillée » (non produite) d'un bulletin de salaire mentionnant notamment un rappel de salaire brut de 59.543,19 euros sans mention particulière sur la période à laquelle ce rappel s'appliquait, le bulletin indiquant globalement « activité du 15/9/08 au 12/10/08 », seule la lettre de transmission faisant référence à un « rappel de salaire et prime d'ancienneté» ; - par lettre du 5 février 2009, apparemment consécutive à une audience devant le juge de l'exécution, un chèque de 1.878,43 euros correspondant à l'indemnité de congés payés, un bulletin de salaire et un relevé de salaire (non produit) ; que ce bulletin de salaire mentionne notamment « ICP S/Salaire 1864,43 euros » sans autre précision et est libellé globalement au titre d'une activité du 8/12/08 au 11/01/09 ; que par l'envoi de ces bulletins de salaire explicités par leurs lettres de transmission, la société ADREXO a exécuté l'arrêt qui ne mettait pas expressément à sa charge la remise de 70 bulletins de salaire mensuels rectifiés ; mais elle ne s'est exécutée complètement que tardivement après un délai de 331 jours entre le 1er avril 2008 et le 5 février 2009 ; qu'elle ne justifie pas de la cause de ce retard, lequel a nécessairement causé préjudice à Daniel X... ; qu'en regard de l'importance de ce retard et du préjudice qui en est résulté pour le créancier, l'astreinte sera liquidée à la somme de 5.000 € ; »
ALORS QUE dans son arrêt en date du 23 janvier 2008, la Cour d'appel de Grenoble a ordonné sous astreinte à la société ADREXO de remettre à Monsieur X... les « bulletins de salaire rectifiés tenant compte de la présente décision » (arrêt page 8, dernier §) ; qu'il s'en déduisait que, pour satisfaire à cette condamnation, la société ADREXO se devait d'adresser à son salarié tous les bulletins de salaire afférents aux périodes considérées et non un seul et unique bulletin récapitulatif ; qu'en estimant toutefois la décision exécutée par la remise d'un unique bulletin récapitulatif dès lors que l'arrêt ayant prononcé l'astreinte « ne mettait pas expressément à sa charge la remise de 70 bulletins de salaire mensuels rectifiés » la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 23 janvier 2008 et violé l'article 1351 du Code civil ».
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