Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12/02/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V662
Jugement (RG N° 2024004060) rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SAS Scot'immo, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Alexandre Le Pallec, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
SAS Leroy Travaux Publics LTP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra Tancré-Muller, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l'audience du 14 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
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Vu le jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer en date du 1er octobre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Scot'immo remise au greffe de la cour le 7 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de désistement de la société Scot'immo notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 aux termes desquelles elle fait les demandes suivantes :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,
- ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de Douai,
- juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Leroy Travaux Public TP notifiées par voie électronique le 10 janvier 2026 aux termes elle fait les demandes suivantes :
- donner acte à la société Scot'immo de son désistement d'instance et d'action,
- donner acte à la société Leroy TP de son acceptation,
- en conséquence, juger le désistement d'instance et d'action parfait,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Vu les articles 455 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile, étant relevé que les conclusions de l'appelante s'analysent en des conclusions de désistement d'instance et non d'action, il convient de constater le désistement d'appel de la société Scot'immo, et, en application l'article 399 du même code, compte tenu de l'accord des parties, de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la société Scot'immo contre le jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer du 1er octobre 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 25/00198 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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