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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-15.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.690

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° B 18-15.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charente, dont le siège est [...], et dont un établissement est situé [...], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... N..., épouse V..., domiciliée [...], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de U... V..., 2°/ à U... V..., domicilié [...], 3°/ à Mme F... V..., épouse B..., domiciliée [...] , en sa qualité d'héritière de U... V..., 4°/ à M. D... V..., domicilié [...] , en sa qualité d'héritier de U... V..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine- Poitou-Charente ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charente L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Caisse d'épargne à payer aux époux V... 90 000 €, outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice de perte de chance subi pour défaut de mise en garde ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la banque soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en faisant contracter aux époux V... un prêt in fine adossé sur des contrats d'assurance vie. Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde l'obligeant avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de ses clients et à les alerter sur les risques encourus. Il appartient à la banque d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Le code monétaire et financier, dans son libellé applicable en 2002, prévoyait en son article L 533-4 que les prestataires de service d'investissement devaient agir au mieux des intérêts de leur clients, s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissements, de leurs objectifs en ce qui concerne le service demandé, et tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que la banque avait manqué à ses obligations. Il ne peut être soutenu que les époux V... ne sont pas des emprunteurs profanes, alors qu'ils étaient respectivement agent des impôts et chef de service éducatif, au simple motif que l'épouse avait déjà souscrit auparavant un contrat d'assurance vie, système proposé par le conseiller de la banque pour adosser le prêt immobilier. De même l'existence de la faculté de rétractation ne suffit pas à assurer a posteriori un devoir d'information à la lecture des conditions générales et particulières. Le mécanisme du prêt in fine adossé à des contrats d'assurance vie nantis pour financer un prêt immobilier classique pour la construction d'une maison pour la retraite des emprunteurs ne présentait pour les époux V... aucun avantage ni intérêt, et ils ont ainsi payé pendant dix ans des intérêts pour un montant important (112 964.40 £ soit 120 mensualités de 941.37 assurance comprise) sans avoir remboursé le capital ; en revanche ce mécanisme a permis à la banque de percevoir des commissions sur les contrats d'assurance et les intérêts sur le capital du prêt. Il ne peut être fait grief aux époux V... de ne pas avoir géré de façon dynamique ou audacieuse les contrats d'assurance vie, alors qu'ils n'avaient en cette matière aucune compétence, que la banque ne leur a prodigué aucun conseil mais s'est bornée à les informer de la valeur de leurs encours, et que leur liberté d'action était limitée par le nantissement ; la circonstance que le contrat d'assurance vie signé par monsieur V... assorti de l'option "gestion libre" ait prévu une mention signée par celui-ci "Je reconnais avoir choisi un mode de gestion, une durée, et des supports d'investissement après avoir reçu conseil de la part du conseiller Caisse d'épargne sur le fonctionnement du contrat nuances plus. J'ai également été informé des variations possibles de la valeur des parts des unités de compte, à la hausse ou à la baisse, en fonction du cours sur les marchés financiers des titres qui les composent.", si cette mention constitue une information, ne suffit pas à donner à l'emprunteur une compétence d'investisseur ni à souligner son rôle propre dans la gestion des actions. Il est constant que le solde des contrats de placement s'élevait à la date de la déchéance du terme à la somme de 64081,67 € , que la banque a récupérée et a déduite du principal du prêt, de sorte que les époux V... à l'issue de cette opération, ont perdu l'épargne investie dans les contrat d'assurance vie, ont payé des intérêts 112 964.40 e et doivent encore rembourser un capital du prêt avec intérêts de 102 766.47 E. De plus, la cotisation initiale de l'époux (43910.40 E) sur ce contrat a perdu 21.5 % de sa valeur puisqu'à la date de rachat par la banque le 30 juin 2011, elle n'était plus que de 34471,51 €. La probabilité que les arbitrages qu'auraient pu faire les époux V... sur les unités de compte composant le contrat nuances plus soient de nature à compenser les intérêts versés est totalement hypothétique, et ce placement aventureux que ni le patrimoine, ni les aspirations de ses clients ne justifiaient, les exposait inutilement à un retard de remboursement de leur prêt immobilier. Si les époux V..., qui disposaient d'une épargne équivalente à un peu moins de la moitié du bien immobilier qu'ils envisageaient d'acquérir, avaient conclu pour le surplus du financement un prêt classique, avec des mensualités équivalentes à celles versées, ils auraient à ce jour intégralement remboursé de prêt immobilier. Il est donc patent que le mécanisme que leur a fait contracter la banque leur a causé un préjudice de perte de chance pour défaut de mise en garde. Le jugement sera confirmé en son principe » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation Le banquier égard-de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, l'obligeant, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de ses clients et à les alerter des risques encourus. Il appartient à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Les époux V... estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment informés des risques encourus au titre du montage financier auquel ils ont souscrits. La CAISSE D'EPARGNE produit le bordereau d'acceptation de l'offre de prêt, daté du 31 janvier 2002, attestant que les conditions particulières du prêt, les stipulations contractuelles, les annexes et le tableau d'amortissement ont été portés à la connaissance des emprunteurs. L'ensemble de ces documents, annexés, est signé par les parties. Concernant le contrat d'assurance, les co-emprunteurs ont également reconnu être informés des modalités de couverture en cas de sinistre, le 25 janvier 2002. Concernant le contrat d'assurance-vie « NUANCES PLUS » souscrit, il ressort de la demande d'adhésion de Monsieur V... qu'il a choisi un mode de gestion dit « dimension liberté ». Au titre des déclarations de l'adhérent, il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information, avoir choisi ledit mode de gestion, la durée et les supports d'investissement après avoir reçu conseil et information de la part du conseiller de la banque concernant le fonctionnement du contrat Nuances Plus, et avoir été informé des variations possibles de la valeur des parts des unités de compte, à la hausse ou à la baisse, en fonction du cours sur les marchés financiers des titres qui les composent. Toutefois, la CAISSE D'EPARGNE ne produit aucun document concernant la conclusion du second contrat d'assurance-vie souscrit, «NUANCES 2 », pas plus que la preuve d'une information des conditions de ce placement à Monsieur ou Madame V.... Elle ne verse pas non plus d'éléments d'informations relatifs aux contrats de nantissement souscrits. Il apparaît dès lors que les informations et conseils fournis aux époux V... ont été délivrés de manière insuffisante sur l'ensemble du montage financier mis en place, puisque seuls certains contrats ont fait l'objet d'une mise en garde quant aux risques encourus. La CAISSE D'EPARGNE ne peut s'exonérer de cette obligation d'information en avançant que Monsieur et Madame V... étaient des emprunteurs avertis. En effet, quand bien même Madame V... avait souscrit un contrat d'assurance-vie en 2001, les emprunteurs ne présentaient aucune compétence particulière en matière de placements financiers. Par ailleurs, le montage spéculatif mis en place par la CAISSE D'EPARGNE apparaît particulièrement complexe au vu des différents contrats conclus et des liens entre eux » ; ALORS premièrement QUE le prestataire de service d'investissement n'a pas d'obligation de mise en garde portant sur un ensemble contractuel composé d'un prêt in fine, de deux assurances-vie et du nantissement de celles-ci ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la Caisse d'épargne avait manqué à son obligation de mettre en garde les époux V..., la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du code monétaire et financier en sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS deuxièmement QUE le banquier prêteur n'a pas d'obligation de mise en garde portant sur un ensemble contractuel composé d'un prêt in fine, de deux assurances-vie et du nantissement de celles-ci ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la Caisse d'épargne avait manqué à son obligation de mettre en garde les époux V..., la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; ALORS troisièmement QU'en énonçant, pour juger que la Caisse d'épargne avait manqué à son obligation de mise en garde, qu'elle avait mis en place un montage spéculatif particulièrement complexe au vu des différents contrats conclus et des liens entre eux, quand la conclusion d'un prêt, de deux assurances-vie et du nantissement de celles-ci n'était une opération ni spéculative ni complexe, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; ALORS quatrièmement QUE selon les constatations des juges du fond, les époux V... avaient chacun un emploi, ils disposaient d'un apport conséquent représentant la moitié du prix du bien immobilier financé, le crédit litigieux était un crédit in fine de 152 449,05 € remboursable en 119 mensualités de 941,37 € plus une mensualité correspondant au solde, et en garantie les époux V... ont souscrit deux contrats d'assurance-vie sur lesquels ils ont investi leur apport et qu'ils ont nantis au profit de la Caisse d'épargne ; qu'il ne résulte pas de ces constatations qu'au jour de la conclusion du prêt litigieux celui-ci aurait été inadapté à la situation des emprunteurs et ainsi présenté un risque d'endettement ; qu'en décidant néanmoins que l'exposante avait méconnu son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; ALORS cinquièmement QU'en jugeant, pour retenir le manquement de la Caisse d'épargne à son obligation de mise en garde, que les époux V... étaient des emprunteurs non avertis, au motif inopérant qu'ils n'avaient pas de connaissance en matière d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; ALORS sixièmement QU'en qualifiant les époux V... d'emprunteurs non avertis après avoir constaté qu'ils étaient respectivement agent des impôts et chef de service éducatif, ce qui était impropre à exclure qu'ils puissent appréhender par eux-mêmes les risques liés au crédit qu'ils souscrivaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.

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