Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2309624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309624
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) André Kacher, représentée par M. A B, demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2023, pour un montant de 57 908,58 euros.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un avis en date du 9 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme de 57 909 euros en litige, au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour l'année 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la
SAS André Kacher.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS André Kacher et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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