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Cour de cassation, 17 mai 2023. 22-85.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.462

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

N° Y 22-85.462 F-B N° 00590 SL2 17 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2023 M. [I] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à 300 000 euros d'amende dont 150 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [L], médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie aggravée, pour avoir trompé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en faisant usage de facturations faussées avec des actes non conformes ou fictifs, afin d'obtenir des prestations indues. 3. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'amende de 300 000 euros dont 150 000 euros avec sursis et à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, a ordonné la confiscation de la somme de 261 262 euros et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale et L. 114-10 du code de la sécurité sociale et des arrêtés du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'escroquerie aggravée, alors : 1°/ que la cour d'appel s'est fondée, pour prononcer cette culpabilité, uniquement sur les procès-verbaux d'audition des patients de M. [L] et les informations figurant dans le rapport d'enquête réalisés par les agents de la CPAM alors que le défaut d'agrément et d'assermentation de ces agents affecte la validité des actes d'enquêtes qu'ils réalisent ; 2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'invalidité et du défaut de caractère probant des actes d'enquêtes précités en raison de l'absence d'agrément et d'assermentation des agents ayant réalisé ces actes. Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les procès-verbaux d'audition des patients de M. [L] ont été réalisés par des agents de la CPAM alors que ceux-ci n'étaient pas assermentés et agréés conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des mentions des procès-verbaux eux-mêmes que les agents les ayant établis sont agréés et assermentés. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'alinéa premier du texte susmentionné, pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, lorsque des agents procèdent à des auditions dans le cadre d'une enquête administrative concernant l'attribution de prestations et établissent des procès-verbaux de ces auditions, ils doivent être assermentés et agréés conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 précité. 11. En second lieu, la mention sur le procès-verbal d'audition de ce que les agents de contrôle auteurs de ce procès-verbal sont agréés et assermentés ne faisant pas foi jusqu'à preuve contraire, il appartient à la cour d'appel, lorsque cela lui est demandé, de rechercher si les agents avaient été régulièrement agréés et assermentés. 12. Cependant, c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir répondre, fût-ce pour la rejeter, à cette exception de nullité. 13. En effet, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées que cette exception ait été présentée avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du code de procédure pénale. 14. Dès lors, le moyen, qui critique les motifs de l'arrêt sur ce point, est irrecevable. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [L] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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