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Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-85.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.329

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Abraham, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1990, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 710 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu notamment par M. X..., lequel avait participé à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 décembre 1989 condamnant Winterstein ; "alors que les dispositions de l'article 6 de la Convention précitée interdisent au magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre correctionnelle condamnant un prévenu de siéger ensuite dans la chambre saisie d'une requête en confusion dirigée contre cet arrêt" ; Attendu qu'en application des articles 5 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale, est seule légalement compétente pour statuer sur une requête en confusion de peines, la juridiction qui prononce ou a prononcé l'une des condamnations en concours ; qu'il ne saurait en résulter de manquement aux principes édictés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quelle que soit la composition de cette juridiction, alors qu'il ne s'agit pas pour celle-ci, en l'occurence, de décider du bien-fondé d'une accusation ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593, 710, 711, 712 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a statué sur la requête de Winterstein sans entendre celui-ci, et sans même se prononcer sur la demande expresse de comparution de cette partie" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a rejeté la requête qui lui était présentée après avoir entendu le président en son rapport, le ministère public en ses réquisitions et l'avocat du requérant en sa plaidoirie ; qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines, statue en chambre du d conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il en fait la demande et, s'il échet la partie elle-même ; qu'il se déduit de ces dispositions que la comparution de la partie concernée n'est pas de droit et n'est décidée par les juges saisis que pour autant qu'ils l'estiment utile ; que ces derniers n'ont pas à s'expliquer spécialement à cet égard, dès lors que comme en l'espèce, il ne leur a pas été déposé de conclusions sur ce point dans les formes de l'article 459 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz