Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-42.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.796
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Pontagnier, société anonyme dont le siège est ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... (11e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988), que Mme X... a été engagée le 29 août 1985 par la société Cabinet Pontagnier en qualité de "secrétaire de transaction" ; que, par suite d'un accident du travail survenu le 9 décembre 1985, et d'une rechute du 20 janvier 1986, la salariée a été en arrêt de travail du 9 au 12 décembre 1985 et du 20 janvier au 4 mars 1986 ; que la société a adressé le 20 janvier 1986 une lettre d'avertissement à Mme X..., puis l'a mise à pied le 21 janvier 1986 et l'a licenciée, en invoquant une faute grave, le 3 avril 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'avertissement du 20 janvier 1986 n'ayant pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable était nul, et qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait décider que la faute commise par la salariée avait, en raison du licenciement ultérieur, fait l'objet d'une double sanction ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième aliéna de ce texte ; que, par suite, l'avertissement n'était pas nul ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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