Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 28 Octobre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00836
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 08/14534 confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 23 avril 2010 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 2014
APPELANT
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
comparant en personne,
assisté de Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0836,
substitué par Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0836
INTIMEE
SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Naïma SERHIR , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
La Cour est saisie sur renvoi après cassation de l'appel interjeté par Monsieur [Z] [A] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Industrie - chambre 3, rendu le 16 Juin 2010 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en dommages intérêts au titre d'une discrimination syndicale et rappel de salaire ;
La Cour de Cassation par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ;
L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 1] 1963 a été engagé en qualité d'informateur thérapeutique à compter du 11 décembre 1989 par les laboratoires CLIN MIDY aux droits desquels est venue la SA SANOFI AVENTIS FRANCE ; dans le dernier état de ses fonctions il occupe les fonctions de visiteur médical Groupe 6 niveau C coefficient 390 ;
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique ;
Monsieur [Z] [A] a été désigné délégué syndical USAPIE PHARMA SNRVM en 1999 ; soutenant avoir progressivement constaté que sa rémunération de base accusait du retard par rapport au salaire moyen de base des autres visiteurs médicaux de sa classification et rattachant ce constat à son appartenance et à ses activités syndicales il a saisi le Conseil des Prud'hommes le 28 novembre 2008 .
Monsieur [Z] [A] demande à la Cour l'infirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes, de dire que la discrimination syndicale est établie et en conséquence de condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à lui payer les sommes de :
124.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier, moral et de carrière avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir
5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
et d'ordonner à l' intimée de :
« mettre à niveau le montant du salaire mensuel de base correspondant à sa classification d'emploi, visiteur médical Groupe 6 C coefficient 390, à hauteur de 4192,86 € bruts à compter du 1er Septembre 2016 »
« le faire bénéficier de la moyenne des augmentations collectives et individuelles qui seront annuellement appliquées dans son groupe et son coefficient d'emploi »
La SA SANOFI AVENTIS FRANCE demande la confirmation du jugement, de rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur [Z] [A] et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Aucune note en délibéré et transmission de pièces n'ayant été autorisées ou demandées par la cour et l'affaire ayant été mise en délibéré après plaidoiries des parties le 8 Septembre 2016 après convocation à cette audience le 22 Mars 2016 ce qui laissait aux parties un délai suffisant pour se communiquer toutes pièces et arguments utiles à leur défense avant l'audience, en application de l'article 445 du code de procédure civile il y a lieu d'écarter des débats le courrier de Me Olivier CAPILLON en date du 15 Septembre 2016 reçu au greffe social de la cour le 19 Septembre 2016 ainsi que l'intégralité des pièces qui y sont jointes.
Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du Travail aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3 du Code du Travail en raison de ses activités syndicales ;
L'article L 2141-5 du Code du Travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération ;
L'article 3221-3 du Code du Travail dispose que constitue une rémunération, le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l'employeur en raison de l'emploi du salarié ;
L'examen des bulletins de salaire versés aux débats fait ressortir que la rémunération globale de Monsieur [Z] [A] comprenait outre le salaire de base qui a régulièrement évolué au fil des années passant de 2470 € en janvier 1999 à 3371,64 € en juillet 2008 soit quelques mois avant la saisine du Conseil des Prud'hommes et à 3874,49 € au mois de Mars 2016, des primes d'objectif, des primes de pharmacie, des primes de quadrimestre, des bonus exceptionnels, des primes exceptionnelles sans caractère de fixité ni régularité annuelle et dont les montants étaient variables et liés à l'activité du salarié ;
Enfin les salariés percevaient une prime d'ancienneté qui était calculée en fonction d'un pourcentage sur le salaire de base et évoluait annuellement de 1% supplémentaire ; c'est ainsi que selon ses fiches de paie la prime d'ancienneté de Monsieur [Z] [A] était de 12% en 2002 alors que dans le dernier état de ses fonctions compte tenu de l'ancienneté acquise et en quelque sorte de « la fidélité à l'employeur », depuis 2010 il perçoit une prime d'ancienneté de 20% faisant l'objet d'une rubrique spéciale sur son bulletin de salaire ;
Le mode de calcul de cette prime d'ancienneté prévue par l'article 22 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique est en conséquence le même pour tous les salariés et il est donc de nature à nécessairement accentuer dans les faits l'éventuelle « discrimination salariale » entre des salariés ne percevant pas le même salaire de base si rien ne justifie objectivement et légitimement la différence de salaire de base entre des salariés placés dans une situation identique, équivalente ou comparable et occupant dans les faits les mêmes fonctions ;
Il convient en conséquence d'examiner le salaire de base perçu par Monsieur [Z] [A] depuis 1999 par rapport à celui perçu par les autres salariés également visiteur médical placés dans une situation comparable à la sienne et en cas de différence constatée, il appartient à la SA SANOFI AVENTIS FRANCE de justifier cette différence par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, conformément aux dispositions de l'article L 1134-1 du Code du Travail ;
Monsieur [Z] [A] était classé groupe 6 C, coefficient 365 jusqu'en 2004 puis 390 à compter de 2005 ; il dresse pages 10 et 11 de ses conclusions le relevé de son salaire mensuel de base sur la période 2002 à 2016 qui au vu des bulletins de salaire versés aux débats est fidèle à la réalité ;
Il produit des tableaux d'évolution salariale des salariés de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE utilisés notamment au cours des NAO dont il résulte selon son analyse que sa rémunération fixe de base était largement inférieure à la moyenne du salaire de base des autres salariés placés dans une situation comparable ;
Monsieur [Z] [A] fait valoir que sur la période 2002 à 2016 son salaire de base a systématiquement été en dessous des salaires moyens pratiqués dans son coefficient qu'ainsi au plus fort de la discrimination dont il s'estime victime, en 2006 l'écart de salaire avec le salaire moyen de sa classification était de 25,52% représentant une perte mensuelle de 786,44 € par mois ;
Il invoque encore et justifie par la production des bulletins de salaire de la progression constante de son salaire de base de 1990 à 1999 représentant une augmentation globale de 60,73% mais seulement de 39,15% de 2000 à 2009 alors que son travail était jugé satisfaisant ; il produit plusieurs évaluations annuelles de son travail résultant de son entretien annuel (2009 et 2010) dont il ressort une appréciation positive de son manager, directeur de région, qui note une implication dans son travail et un accomplissement normal de ses missions, une atteinte des objectifs de l'année et mentionne en résumé par exemple pour 2010 : « BIEN » ;
Monsieur [Z] [A] relève comme élément de discrimination le fait avéré que dans ses évaluations 2009 il a été fait référence à son activité syndicale comme limitant ses possibilités d'organiser des RP en soirée « vu son activité de partenaire social » et « une présence siège régulière et importante » ;
Dans ses conclusions page 9, la SA SANOFI AVENTIS FRANCE reconnaît l'existence d'un certain écart de rémunération entre la rémunération de Monsieur [Z] [A] et la rémunération des salariés ayant la même ancienneté et la même fonction que lui sur la période 2007 à 2015 s'élevant globalement selon elle, sur l'ensemble de la période à 12.147,96 € ;
Il ressort encore des différents tableaux communiqués dans le cadre des négociations annuelles relatifs au salaire de base pour les hommes du groupe 6 C coefficient 390 que le salaire de base moyen à titre d'exemple pour les années 2012 à 2015 étaient respectivement de 49.131 € , 49.152 €, 49.611 € , 49.571 € ;
Sur la même période la rémunération de base de Monsieur [Z] [A] a été respectivement de 44.489,40 € , 45.145,32 € ,45.732,24 € ,46143.84 € ;
Si les tableaux font ressortir que Monsieur [Z] [A] pour la catégorie « homme » avait un salaire supérieur au « salaire de base mini » qui se situait au cours de ces années entre 40.768 € et 41.587 € au 30 Septembre 2015, ils mettent aussi en évidence qu'il se situait nettement en dessous du salaire que l'employeur dit « median » qui variait entre 47.990 € et 48.641 € pour des expériences comparables ;
Monsieur [Z] [A] étant un visiteur médical qui au regard des évaluations annuelles qu'il verse aux débats était professionnellement sans reproche sans que l'employeur invoque ou justifie qu'il se soit plaint du travail réalisé par son salarié ;
Monsieur [Z] [A], sans que la preuve contraire soit rapportée, invoque en outre le non respect par son employeur des accords de droit syndical d'avril 2005 et Septembre 2007 qui prévoient que quel que soit le temps consacré à son activité professionnelle le représentant élu ou mandaté bénéficie comme tous les salariés d'un entretien annuel d'activité, et fait valoir que depuis 2011 il n'a plus eu d'entretien ;
Eu égard à l'ensemble de ces faits et pièces versées aux débats la cour considère que Monsieur [Z] [A] communique des éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination à son égard ;
L'évolution salariale régulière de Monsieur [Z] [A] au fil des années à compter de sa nomination à des responsabilités syndicales n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, exclusive de toute discrimination ;
La SA SANOFI AVENTIS FRANCE ne justifie objectivement et sérieusement ni par la « revue des salaires » ni par aucun élément le fait que la rémunération de base de Monsieur [Z] [A] se situe nettement au-dessous du salaire moyen et même median de son groupe et de son niveau avec une ancienneté comparable alors que son travail ne faisait pas l'objet de remontrance et qu'il bénéficiait d'une expérience avérée au regard de son ancienneté ; l'absence d'entretien annuel depuis plusieurs années, la référence à ses responsabilités d'élu dans l'une de ses dernières évaluations sont autant d'éléments constituant une discrimination rattachable à l'activité syndicale de Monsieur [Z] [A] de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes et de juger Monsieur [Z] [A] bien fondé à demander réparation de son préjudice financier résultant du manque à gagner sur son salaire avec les incidences afférentes y compris en terme de préjudice sur le calcul de sa retraite ;
Eu égard aux éléments communiqués, au préjudice moral occasionné par le sentiment avéré d'être victime de discrimination alors même que le syndicat de Monsieur [Z] [A] était intervenu auprès de l'employeur en juillet 2007 pour attirer son attention sur la discrimination salariale dont était victime ce dernier, aux répercussions sur le calcul du montant de la retraite, il est approprié d'allouer à Monsieur [Z] [A] la somme totale de 110.000 € à titre de dommages intérêts comme réparant l'intégralité de ses préjudices dont 79.000 € au titre du préjudice financier et 24.000 € au titre de l'incidence sur le calcul de la retraite ;
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [A] concernant le rétablissement de son salaire mensuel de base à compter du 1er Septembre 2016 au niveau de la moyenne des salaires de base pratiqués dans son entreprise à coefficient et niveau équivalent soit pour 2016 à la somme de 4192,86 € bruts, montant non contesté par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE ;
Il y a lieu de dire que la SA SANOFI AVENTIS FRANCE devra faire bénéficier Monsieur [Z] [A] des augmentations collectives annuelles pratiquées pour son groupe et son coefficient d'emploi mais de rejeter sa demande concernant les augmentations individuelles qui par nature n'ont pas un caractère général et automatique ;
La somme de 5.000 € sera allouée à Monsieur [Z] [A] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et la SA SANOFI AVENTIS FRANCE conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats le courrier et les pièces transmis postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire et en particulier le courrier et les pièces jointes de Maître Olivier CAPILLON en date du 15 Septembre 2016
Infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes
Statuant à nouveau :
Dit et juge que Monsieur [Z] [A] a fait l'objet d'une discrimination syndicale
Ordonne la remise à niveau par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE du salaire mensuel de base de Monsieur [Z] [A] et en fixe le montant à la somme de 4.192,86 € bruts au 1er Septembre 2016
Dit que la SA SANOFI AVENTIS FRANCE devra faire bénéficier Monsieur [Z] [A] des augmentations collectives annuelles pratiquées pour son groupe et son coefficient d'emploi soit à ce jour Groupe 6 C coefficient 390
Condamne la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Monsieur [Z] [A] avec intérêts légaux à compter de ce jour la somme totale de 110.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices moral, financier et d'incidence sur sa retraite
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SA SANOFI AVENTIS FRANCE aux entiers dépens y compris ceux de l'arrêt cassé et à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 5.000 € au titre des entiers frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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