Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHSL
N° de minute :
[L] [F]
c/
[I] [S]
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0917
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 février 2024, Madame [L] [F] a fait assigner en référé Monsieur [I] [S] son ex-époux devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
-ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 4], lots 1337, 1418 et 1540
-commettre Me [Y] notaire à [Localité 3] afin qu’il procède à la liquidation partage de l’indivision
-autoriser la demanderesse à vendre seule le bien indivis
-condamner le défendeur à lui verser 2500 euros d’indemnité de procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, la demanderesse a maintenu les demandes de son assignation. Elle expose que le bien immobilier ancien domicile conjugal est le seul bien qu’ils aient en indivision post matrimoniale ; qu’il génère des charges de copropriété importantes ; que le syndicat des copropriétaire a assigné les indivisaires pour leur demander paiement de plus de 19 000 euros ; que le défendeur a disparu sans laisser d’adresse ; qu’elle est dès lors contrainte de vendre le bien en urgence.
Le défendeur assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le juge des référés a demandé les observations de la demanderesse sur l’ irrecevabilité de la demande au motif qu’elle aurait dû être introduite par procédure accélérée au fond.
La demanderesse s’en est rapportée à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il est constant que cette procédure permet en cas d’urgence d’autoriser la vente du bien indivis par l’un des indivisaires.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce,
La demande de vente du bien indivis relève de l’article 815-6 du code civil. Or selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes relatives audit article doivent être introduites par procédure accélérée au fond.
La demanderesse a assigné le président du tribunal judiciaire en référé et non par procédure accélérée au fond.
Dès lors, la demande est irrecevable.
Au demeurant, la procédure accélérée au fond relèvera du Pôle Famille du tribunal de céans conformément à l’ordonnance de roulement.
La demanderesse aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été introduite par procédure accélérée au fond,
CONDAMNONS la demanderesse aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 22 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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