Texte intégral
N° P 16-80.852 F-D
N° 4657
ND
2 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [B],
contre le jugement de la juridiction de proximité de CAGNES-SUR-MER, en date du 7 janvier 2016, qui, pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 537, 593 du code de procédure pénale et R. 413-17 du code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [B], circulant au volant de son véhicule, a été interpellé pour l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; que ce conducteur ayant contesté l'infraction, l'agent verbalisateur a, par la suite, à la demande du ministère public, précisé que, n'étant pas doté, lors de faits, d'un cinémomètre, il s'était placé avec son véhicule derrière celui de l'intéressé qui avait dépassé la vitesse maximale autorisée ; que M. [B] a été poursuivi du chef susvisé devant la juridiction de proximité ; qu'à l'audience des débats, son avocat a déposé des conclusions ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [B] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées devant elle, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 7 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nice à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Cagnes-Sur-Mer et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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