Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant ... (Territoire-de-Belfort),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Y... Jean-Paul, demeurant ... (Territoire-de-Belfort),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 avril 1989) que M. X..., embauché le 3 mai 1982 par M. Y... en qualité de premier boulanger (catégorie 3, coefficient 170) a démissionné le 8 février 1987 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à un classement à la quatrième catégorie, coefficient 185, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce les écritures de M. X... invoquaient pour établir qu'il avait travaillé cinq ans chez M. Y... comme "ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2ème catégorie et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication" le fait que grâce à sa qualification de boulanger son patron, qui était uniquement pâtissier, avait pu ouvrir un fonds de boulanger-pâtissier, que par ailleurs il avait été personnellement habilité pour former des apprentis boulangers, qu'il avait préalablement exercé à son compte le métier de boulanger et que son employeur lui avait d'ailleurs délivré une attestation lui reconnaissant la qualité de premier boulanger correspondant à celle d'ouvrier qualifié 4ème catégorie ; qu'en ne donnant aucun élément de réponse à ces conclusions, la cour d'appel a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de
fait invoqués par le salarié et répondant ainsi à ses conclusions la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'établissait pas avoir tenu tous les postes et avoir assuré l'ensemble de la fabrication ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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