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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 23-12.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-12.925

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juillet 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° Z 23-12.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 1°/ M. [Y] [A], 2°/ Mme [B] [S], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 23-12.925 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [W], 2°/ à Mme [K] [C] épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2022), par acte notarié du 6 novembre 2006, M. et Mme [A] ont acquis de Mme [H] la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4] et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5]. Ces parcelles sont contiguës à la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 3], propriété de M. et Mme [W]. 2. M. et Mme [A] ont assigné M. et Mme [W] en bornage judiciaire, puis, après dépôt de son rapport par l'expert judiciaire commis, ont sollicité notamment l'homologation de celui-ci et la démolition d'une extension de la maison de M. et Mme [W] empiétant sur leur fonds. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition en ce qu'elle constituait une demande disproportionnée et d'accorder à M. et Mme [W] ou à toutes entreprises mandatées un droit de passage et d'échelle sur leur fonds pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite, alors « que le propriétaire d'un fonds sur lequel l'ouvrage d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, laquelle ne peut s'analyser en une atteinte disproportionnée au droit du propriétaire de l'ouvrage au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; que pour rejeter la demande tendant à la démolition de l'ouvrage réalisé par M. et Mme [W], la cour d'appel a retenu que le juge du fond saisi d'une demande de démolition à raison d'un empiétement devait procéder à un contrôle de proportionnalité au regard du droit de l'auteur de l'empiétement au respect de son domicile et a énoncé qu'en l'espèce cette mesure impliquerait la démolition de deux pièces à vivre de la maison de M. et Mme [W] et donc d'une partie de leur domicile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 544 et 545 du code civil, les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par fausse application, l'article 8 de ladite convention. » Réponse de la Cour Vu l'article 545 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 5. Il est jugé que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. L'auteur d'un empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Les mesures d'expulsion et de démolition d'un bien construit illégalement sur le terrain d'autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle ingérence, fondée sur les articles 544 et 545 du code civil, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l'ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.406, Bull. 2017, III, n° 144 ; 3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-15.792, Bull. 2018, III, n° 52). 6. Pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, pour articuler les articles 545 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre une demande de démolition et le droit au respect du domicile de l'auteur de l'empiétement lorsque l'ouvrage litigieux constitue un domicile, et relève que l'empiétement porte sur une superficie de 4,653 m², sur une parcelle de 1 622 m², se situe dans l'alignement d'un mur mitoyen, qu'il se compose d'un bâtiment, comportant deux pièces à vivre du domicile de M. et Mme [W], édifié en vertu d'un permis de construire et antérieurement à l'acquisition de leur fonds par M. et Mme [A], et que la démolition de cet ouvrage est donc une sanction disproportionnée. 7. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté un empiétement, fût-il réalisé par un bâtiment pouvant être regardé comme un domicile au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il lui incombait d'ordonner toute mesure de nature à y mettre fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de démolition entraîne la cassation du chef de dispositif accordant à M. et Mme [W] ou à toutes entreprises mandatées par eux pour une durée globale de quatre jours (consécutifs ou non) un droit de passage et d'échelle sur le fonds de M. et Mme [A], dans les conditions fixées au dispositif, pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de démolition de M. et Mme [A] en ce qu'elle constitue une demande disproportionnée et accorde à M. et Mme [W] ou à toutes entreprises mandatées par eux, pour une durée globale de quatre jours (consécutifs ou non) un droit de passage et d'échelle sur le fonds de M. et Mme [A] dans les conditions fixées au dispositif pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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