Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.090
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE Group'info, pris en la personne de son représentant légal, M. Brouard, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Laval, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Michel-de-Feins (Mayenne), route de Daon, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, (conseil de prud'hommes de Laval, 16 mars 1993), que M. X..., entré au service du GIE Group'info, en qualité de VRP, le 1er juin 1990, a été licencié par lettre du 2 octobre 1990 ; que le 3 novembre 1990, l'employeur s'est prévalu de ce qu'il n'avait envoyé aucun compte-rendu d'activité et n'avait conclu qu'une seule affaire en octobre pour notifier au salarié qu'il mettait fin à l'exécution du préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GIE fait grief à la formation de référé de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que M. X... n'a pas communiqué ses pièces préalablement à l'audience, pas plus qu'il n'a fait connaître, même succintement, son argumentation ; qu'ainsi, les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ;
Mais attendu que la communication des moyens et des pièces invoqués par le demandeur n'était pas obligatoire avant l'audience à laquelle ont eu lieu les débats contradictoires, et qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la société ait fait valoir qu'elle n'avait pas été mise en mesure de préparer sa défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu que le GIE reproche également au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'un solde dû sur l'indemnité de préavis, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges prud'homaux n'ont pas répondu à ses conclusions tendant à démontrer que la rupture en cours de préavis ne constituait pas un licenciement et qu'il appartenait au salarié de démontrer que la rupture n'était pas légitime ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ;
et alors, d'autre part, que c'est à tort que les juges ont considéré que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis ; qu'en effet, le courrier du 17 septembre 1992 ne fixait pas de manière définitive la situation des parties, et que la lettre de rupture du 2 octobre 1992 fixait le point de départ du préavis au 5 octobre 1992 ; que M. X..., qui n'avait pu se méprendre sur la poursuite des relations au-delà du 5 octobre 1992 puisqu'il s'était abstenu de restituer les carnets d'abonnements, avait effectivement poursuivi son activité dès lors qu'il avait conclu une affaire en octobre, point sur lequel le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué ; qu'en tout état de cause, l'attitude de chacune des parties, postérieurement au 5 octobre 1992, faisait difficulté, et les courriers méritaient d'être interprétés, toutes choses qui excluaient la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ont été violées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait, dans la lettre du 2 octobre 1992, clairement fixé au 5 octobre l'arrêt définitif de toute collaboration avec le salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'un accord postérieur était intervenu entre les parties pour l'exécution du préavis, a pu, sans excéder ses pouvoirs, décider que l'employeur ayant ainsi dispensé l'intéressé de l'exécution du préavis n'était pas fondé à se prévaloir de l'inexécution de celui-ci pour interrompre le cours du préavis, et qu'ainsi la créance d'indemnité compensatrice n'était pas sérieusement contestable ;
Que les moyens ne sont pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le GIE fait enfin grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que les demandes reconventionnelles qu'il avait présentées ne paraissaient pas relever de la compétence de la formation des référés, alors que, selon le moyen, l'obligation de motiver s'impose à toutes les juridictions civiles ; qu'en fondant sa décision sur des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les demandes reconventionnelles présentées par le GIE étaient sérieusement contestables, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Group'info, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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