Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Mariette I...
C...
A... épouse F..., demeurant Papetoai Moorea (Polynésie française),
2°/ M. Joseph Y..., demeurant terre Paetaha 2 côté mer, Tiaia-Moorea (Polynésie française),
3°/ M. Jean-Marie Y..., mandataire de ses frères et soeurs,
4°/ Mme Maeva Y... épouse Z...,
5°/ M. Walther Y...,
6°/ M. D... Hiro,
7°/ M. E... Hiro,
8°/ M. X... Hiro,
9°/ M. Médéric Y...,
10°/ Mme Vaiana Y...,
11°/ Mlle Carmen Y...,
12°/ Mlle Jocelyne Y..., tous domiciliés quartier Bernière, Pirae (Polynésie française),
13°/ M. Auguste B..., demeurant terre Paetaha 2 côté montagne, Tiaia Moorea (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Hélène H...
B... veuve Raparii,
2°/ de Mme Pauline H...
B... épouse Cléments,
3°/ de Mme Terorotua H...
B... veuve G..., demeurant toutes Paopao - Moorea (Polynésie française),
4°/ de M. Auguste B..., demeurant terre Paetaha 2 côté montagne, Tiaia Moorea (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme F..., des consorts Y... et de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme F... et aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Auguste B...;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la déclaration produite par Mme F... qu'il existait une autre terre à Paetaha puisque celle revendiquée était bornée "du côté du district de Papetoai par les terres Paetaha, Papetoa, Fare et B...", que le plan dressé le 2 avril 1942 par F. Maraeauria dit Herault qui faisait ressortir l'existence de deux terres Paetaha, n'était pas en contradiction avec la description faite de la terre de Paetaha dans la déclaration de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a souverainement retenu que Mme F... ne rapportait pas la preuve que son ancêtre avait pu posséder un quelconque droit de propriété sur la terre Paetaha 2 et qu'elle en était donc aujourd'hui coïndivisaire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, constaté que rien ne permettait de relever une erreur de délimitation dans le rapport d'expertise, la cour d'appel, devant laquelle Mme F... se bornait à invoquer des indications cadastrales, a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de cette dernière;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme F..., M. Auguste B... et les consorts Y... à payer, ensemble, à Mmes Hélène, Pauline et Terorotua B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne, ensemble, Mme F..., M. Auguste B... et les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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