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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2403293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403293

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et des mémoires enregistrés les 21 juin et 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2309625 du 8 février 2024 en condamnant l'Etat à lui verser une astreint de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à Mme A. Elle fait valoir que la pression sur le logement social est particulièrement forte dans le département du Rhône et qu'il y a plus de sept demandes de logement social hors mutation pour un emménagement. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2024 par une ordonnance du 8 octobre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Mme A demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2309625 du 8 février 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er avril 2024. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office l'injonction prononcée par l'ordonnance du 8 février 2024 d'une astreinte d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation qui sont exclusives du régime d'astreinte de droit commun défini aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative invoquées à tort par la requérante. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2309625 du 8 février 2024 est assortie d'une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Fait à Lyon, le 4 décembre 2024. La présidente du tribunal, C. Mariller La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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