Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-43.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.334
Date de décision :
18 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Véronique, PK ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre sociale), au profit de M. Mikaël X..., demeurant 2, Lys Créoles, route de la Madeleine, immeuble Camopi n° 75, Cayenne (Guyane), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 mars 1991), que le docteur X... a été engagé par la société Clinique Véronique, en qualité de médecin spécialiste en radiologie, suivant contrat écrit du 12 mai 1988, pour une durée de trois ans ; que le contrat ayant été rompu le 25 septembre 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et préjudice moral ainsi qu'en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'appel recevable alors que la déclaration d'appel avait été faite au greffe de la cour d'appel et non au greffe du conseil de prud'hommes comme l'impose l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte du cachet apposé sur la déclaration d'appel et des pièces de la procédure que cet acte est parvenu le 8 novembre 1990 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes qui en a assuré le même jour la notification à l'employeur ; que le jugement ayant été notifié à l'intéressé le 24 octobre 1990, l'appel était recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser au docteur X... des dommages-intérêts, et une indemnité de fin de contrat en qualifiant le contrat de travail de contrat à durée déterminée, alors qu'aux termes des articles L. 122-1-2 et suivants, la durée maximale d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder 18 mois, sauf dans l'hypothèse où il est exécuté à l'étranger ; que dès lors le contrat signé par les parties ne pouvait être considéré comme un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui prévoit que tout contrat conclu en violation des dispositions légales doit être considéré comme à durée indéterminée ;
Mais attendu que seul le salarié peut invoquer la violation des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique Véronique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique