Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/02143 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRQ
AFFAIRE : SOCIETE AXA FRANCE IARD C/ S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. MARS, S.A. ALLIANZ IARD, S.D.C. RESIDENCE [26] [Localité 20], S.N.C. [Localité 20], S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, SOCIETE SPH, SAS SMAC, S.A.S. BRIENNE JARDIN, S.A.S. DESIGN PARCS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Décembre deux mille vingt trois,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SPH
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentant : Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
APPELANTE
C/
S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV venant aux droits de la SNC [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DESIGN PARCS
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
Société SMABTP en sa qualité d'assureur de RUBEROID
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Bruno PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Me [I] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SPH
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des sociétés LDP et BRIENNE JARDIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Syndicat des copropriétaires de la résidence [26] représenté par son Syndic en exercice la société SJLB SAS dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentant : Me Dov HACCOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0283
S.N.C. [Localité 20] (société radiée le 12/04/19)
[Adresse 4]
[Localité 23]
Défaillante
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL venant aux droits de la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Société SPH
[Adresse 7]
[Localité 15]
Défaillante
S.A.S. SMAC venant aux droits de la société RUBEROID
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Bruno PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A.S. BRIENNE JARDIN
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentant : Me Bertrand LAVELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 281
S.A.S. DESIGN PARCS
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
INTIMÉES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société Axa a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2023.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [26] » ( SDC), dans ses conclusions les 3 et 4 octobre 2023, demande de constater le désistement de sa demande de radiation de l'instance eu égard aux versements opérés ensuite d'une saisie attribution, de débouter la société AXA, en sa triple qualité d'assureur SPH, BNP, DO et CNR de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 6 326,21 euros au titre des frais de commissaire de justice exposés et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Le SDC fait valoir que le différentiel entre la somme de 142 732,93 euros versée par la société AXA France et celle reversée par le commissaire de justice correspond aux honoraires de ce dernier restant à la charge du créancier soit la somme de 6 326,21 euros, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société AXA France IARD (AXA) a répondu à ces conclusions, le 12 décembre 2023, et sollicite de recevoir l'acceptation par la compagnie AXA France IARD prise en ses qualités d'assureur DO, CNR et de la société BNP Paribas, du désistement du syndicat des copropriétaires de son incident de radication.
Elle ajoute de juger le désistement parfait et constater l'extinction de l'instance d'incident et de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de paiement de la somme de 6 326,21 euros du syndicat des copropriétaires de la résidence [26]. A défaut, juger la demande mal fondée, la rejeter et juger la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [26] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mal fondée, la rejeter et le condamner aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de radiation a été abandonnée puisque les condamnations au jugement ont été exécutées.
Le SDC demande le remboursement des frais de commissaire de justice nécessités par l'absence de paiement spontané de la société AXA.
Ces frais constituent une demande indemnitaire qui ne peut être examinée par le conseiller de la mise en état mais doit être soumise au fond.
En équité il convient de condamner la société AXA à payer au SDC la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Prend acte du désistement de la demande de radiation du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [26] »
Se déclare incompétent pour statuer sur sa demande indemnitaire,
Condamne la société AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [26] » la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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