Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/02189
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02189
Date de décision :
1 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HH
N° de Minute : 2148
Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [I] [M]
né le 08 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé délégué en tant que conseiller par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai du 2 septembre 2024 désigné pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge chargé des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [I] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
[Y] [I] [M], né le 8 octobre 1995 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 27 octobre 2024 et notifié le même jour à 18h30, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par requête du 30 octobre 2024, reçue à 14h08, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [I] [M] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par requête du 30 octobre 2023, reçue à 19h23, [Y] [I] [M] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par décision du 31 octobre 2024, notifiée à 11h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [T] [W] pour une durée de 26 jours.
[Y] [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 15h54.
Au soutien de son appel, [Y] [I] [M] soutient les moyens suivants :
- concernant l'arrêté de placement en rétention :
- le préfet a commis une erreur de fait en ce qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il n'a jamais été condamné pénalement ;
- le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sans avoir examiné la possibilité d'une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;
- concernant la prolongation de la rétention administrative, l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [Y] [I] [M] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la motivation de l'arrêté :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, comme l'a rappelé le premier juge dont la cour adoptera les motifs, la décision du prefet du Pas-de-Calais du 27 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire francais et ordonnant le placement en retention administrative reprend la situation personnelle de [Y] [I] [M], précise notamment qu'il indique avoir un enfant issu de la relation qu'il a entretenue avec Madame [N] tout en notant qu'il n'y a plus en l'état de vie comnune avec la mère de l'enfant. La décision précise également que si [Y] [I] [M] indique régler les courses, il ne l'établit pas et reconnait même faire peu de virements bancaires pour la participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant. La décision précise également qu'il n'a pas fait valoir d'élément de vulnérabilité médicale et qu'il a expressément indiqué qu'il souhaitait se maintenir sur le territoire national.
Dès lors, cette décision étant motivée, ce premier moyen sera rejeté.
Sur le respect du droit à mener une vie privée et familiale normale :
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de [Y] [I] [M] a été adopté pour une durée de 48 heures.
Ainsi, compte tenu de cette faible durée et du fait que [Y] [I] [M] ne réside ni avec son ancienne concubine et son enfant, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce, [Y] [I] [M] fait valoir qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il réside à [Localité 4].
Or, la seule circonstance que [Y] [I] [M] soit domicilié au CHRS de l'Armée du Salut à [Localité 4] ne peut suffire à imposer au préfet de l'assigner à résidence.
De plus, [Y] [I] [M], qui ne dispose ni d'un emploi, ni ne réside avec son ancienne concubine et leur enfant commun, a indiqué qu'il souhaitait se maintenir sur le territoire français.
Ainsi, le préfet a pu ordonner son placement en rétention administrative pour éviter tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement du territoire français.
Dès lors, ce troisième moyen sera rejeté.
III - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 27 octobre 2024 avec les autorités consulaires de l'Etat guinéen pour l'établissement d'un laissez-passer consulaire.
Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [Y] [I] [M], ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [Y] [I] [M] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [Y] [I] [M] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par [Y] [I] [M] ;
Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [Y] [I] [M] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 31 octobre 2024.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [I] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER
Le greffier
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 01 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [I] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [I] [M] le vendredi 01 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 01 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024
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