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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-18.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.383

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 2170 F-D Pourvoi n° D 18-18.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme K... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 322-10, 322-10-4 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu'hormis l'urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport d'un patient sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; que, selon le troisième, les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé, le 4 août 2016, de prendre en charge les frais de déplacement en ambulance prescrits, le 25 juillet 2016, à Mme X..., pour se rendre de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris vers un centre de convalescence situé dans les Bouches-du-Rhône, lieux distants de plus de 150 kilomètres, au motif que la demande d'accord préalable n'identifiait ni le nom, ni l'adresse de la structure d'accueil ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce recours, le jugement retient essentiellement que l'absence d'indication précise de la structure médicale de destination n'emporte aucune conséquence pour le service médical puisqu'en l'espèce, il n'est pas question de vérifier que les soins ne pouvaient pas être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres ; que la distance séparant le lieu d'hospitalisation du centre de convalescence, proche du domicile de l'assurée, dans les Bouches-du-Rhône, ne pouvait être inférieure à 150 kilomètres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la demande d'accord préalable ne comportait pas toutes les mentions réglementaires requises, de sorte qu'aucune prise en charge ne pouvait être imposée à la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme X..., le jugement rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... tendant à la prise en charge des frais de transport prescrits le 25 juillet 2016 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir infirmé la décision de la Commission de recours amiable des Bouches du Rhône du 8 novembre 2016 refusant la prise en charge des frais de transport prescrit le 25 juillet 2016 à Madame K... X... recevable et condamné la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à Madame K... X... la somme de 1.885,19 € au titre de la prise en charge de ce transport ; AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant, notamment lorsqu'il est question d'une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale et l'article R. 322-10-4 prévoit que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme la prise en charge des frais de transport à une distance supérieure à 150 km et que dans ce cas le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 km. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame X... a effectué une demande d'accord préalable le 25 juillet 2016, décrivant le trajet à effectuer en ces termes ‘hôpital Pitié Salpêtrière . Centre de convalescence (13)', sans préciser ni le nom ni l'adresse de la structure médicale de destination. Madame X... verse aux débats une attestation de l'assistante sociale de l'hôpital [...], indiquant que ‘le médecin n'a pas pu saisir le nom et l'adresse de la structure ( ... ) puisque le service social, qui s'est occupé de votre orientation en convalescence a sollicité 9 centres dans votre région et ne sachant pas lequel donnerait un accord, il n'a pas été possible de le mentionner sur la demande d'entente préalable envoyée avant la recherche et l'obtention d'un centre.' Elle précise que ‘l'accord est intervenu le 01 août pour une admission le 04 août 2016.' Ainsi le service en charge de rédiger la demande d'accord préalable n'était pas en mesure de désigner la structure médicale d'accueil de Madame X... au moment de la rédaction de cette demande, alors que cette dernière devait être soumise à la Caisse quinze jours avant le départ programmé. Il est toutefois précisé sur la prescription médicale que ce centre de convalescence se situe dans les Bouches-du-Rhône, Madame X... étant domiciliée à Carnoux-en-Provence. Or, l'absence d'indication précise de la structure médicale de destination n'emporte aucune conséquence pour le service médical, puisqu'en l'espèce il n'est pas question de vérifier que les soins ne pouvaient pas être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 km. En effet, comme cela est précisé sur la prescription médicale, Madame X... a été hospitalisée en urgence à l'hôpital [...], il était alors question, à travers ce trajet retour de rejoindre une structure médicale proche de son domicile, dans les Bouches-du-Rhône, la distance séparant le lieu d'hospitalisation du centre de convalescence ne pouvant être inférieure à 150 km puisque le domicile de Madame X... se situait à plus de 150 km du lieu de son hospitalisation en urgence. Par conséquent, ce transport sera pris en charge par la Caisse d'assurances maladie, la décision de la commission de recours amiable du 08 novembre 2016 sera infirmée. Madame X... produit la facture de la société AMBULANCES DE NUIT 94 pour ce trajet du 04 août 2016, qui s'élève à la somme de 1 885,19 €. » ALORS D'UNE PART QUE la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de la caisse; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats, d'une part, que l'acte médical de prescription du transport litigieux ne mentionnait pas l'urgence, d'autre part, que le trajet parcouru ne pourrait être inférieur à 150 kilomètres, s'agissant d'un trajet devant permettre à l'assurée de rejoindre les Bouches du Rhône depuis Paris, et enfin, que la caisse avait expressément rejeté la demande de prise en charge de frais afférents à un transport prescrit à Madame X... de l'hôpital [...] jusqu'à un centre de soins non identifié mais situé dans les Bouches-du-Rhône ; qu'en condamnant néanmoins la CPCAM des Bouches du Rhône à la prise en charge de ces frais le tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 321-1. 2°, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE la demande d'entente préalable présentée par un assuré pour obtenir la prise en charge de frais de transport est irrecevable lorsqu'elle n'identifie pas la destination du transport; qu'en retenant, pour condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à prendre en charge les frais afférents à un transport prescrit à Madame X... pour se rendre de l'hôpital [...] jusqu'à un centre de soins non identifié mais situé dans les Bouches-du-Rhône, que « l'absence d'indication précise de la structure médicale de destination » devait rester sans conséquence, le tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 321-1. 2°, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 7 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.

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