Texte intégral
Minute n°24/68
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF ° RG 24/02733 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754J3
Le 17 Juin 2024 à 10 heures 45
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Madame [J] [Y]
née le 05 Janvier 2000 à [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 16 juin 2024 )
Nous, Sophie CARLIER, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [Y] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 10 mai 2024
Ayant pour Curateur :
L’association A.A.P LA VIE ACTIVE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Vu la saisine en date du 16 Juin 2024 à 11H56 émanant du centre hospitalier de [Localité 2],
Vu l’absence de demande d’audition par la patiente,
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 02 juin 2024 à 18 heures 40, le Docteur [R] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Par décision en date du 04 juin 2024 à 16 heures 30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
Par ordonnance en date du 06 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet la patiente ;
Par décision en date du 08 juin 2024 à 12h00, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet la patiente ;
Par décision en date du 16 juin 2024 à 09h00, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, au Juge des Libertés et de la détention de Boulogne sur mer le 16 juin 2024.
Il résulte du certificat médical du Docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement de la patiente susvisée est nécessaire parce que les nombreux essais de sortie ont échoué car elle déambule et interagit pathogiquement avec d’autres patients, qu’elle s’est dénudée et que son état psychique la rend très vulnérable, s’agissant d’une patiente défiente et délirante.
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
Qu'en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [J] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 02 juin 2024 à 18h40
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Mme [J] [Y] telle qu'ordonnée le 02 juin 2024 à 18 heures 40
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 4]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Sophie CARLIER, juge des libertés et de la détention.
Le Juge des libertés et de la détention
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 17 Juin 2024 à
- La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au curateur, le 17 Juin 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 17 Juin 2024 à
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment