Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1293
Rôle N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL32U
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2023 à 16h17.
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le 25 août 2001 à MAROC
de nationalité française
comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [W] [E] (Interprète en langue arabe) inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [I] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023 à 11h50
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal de Marseille en date du 5 octobre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 29 août 2023 à 9h23 ;
Vu l'ordonnance du 31 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant prolongé la rétention de Monsieur [F] [G] pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de Monsieur [F] [G] de mainlevée de sa rétention ;
Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2023 par Monsieur [F] [G] ;
Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai besoin de kiné. J'ai besoin pour les tendons. J'ai demandé de rentrer dans mon pays au Maroc. Je ne vois pas le médecin, je l'ai vu il y a deux semaines. Je ne me rappelle pas bien à cause de mon agression'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que, suite à une agression physique en détention survenue en octobre 2021, M. [F] [G] a besoin de soins de kinésithérapie et d'un suivi psychiatrique, que le Dr [X] de l'UMCRA a établi un certificat médical le 7 septembre 2023 indiquant que ces soins ne sont pas disponibles au centre de rétention, qu'il en résulte que l'état de santé de M. [F] [G] n'est pas compatible avec la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que le médecin de l'UMCRA n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec son maintien en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-8 du CESEDA prévoit que hors les audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Par certificat médical en date du 7 septembre 2023, le Dr [X] de l'UMCRA indique que l'état de santé de M. [F] [G] nécessite des soins de kinésithérapie lesquels ne sont pas accessibles en rétention tout comme le suivi par un psychologue et un psychiatre dont il bénéficiait en maison d'arrêt et que cela dégrade son état de santé.
Toutefois, le médecin de l'UMCRA ne conclut pas à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [F] [G] avec le placement en rétention ; par ailleurs la nécessité de soins médicaux du fait de l'agression subie en 2021 avait déjà été invoquée par le retenu à l'occasion des débats devant la cour d'appel portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention le 1er septembre 2023; il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau.
La demande de mise en liberté de l'intéressé sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [G]
né le 25 Août 2001 à MAROC
de nationalité marocaine
Interprète
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