Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2432100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432100
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 6 décembre 2024, l'association Droit au Logement Paris et environs, représentée par son président, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation statique permanente du jeudi 5 décembre 2024 à 16 heures jusqu'au jeudi 12 décembre 2024 à 16 heures à l'angle de l'avenue de Ségur, côté numéros pairs, et la rue d'Estrées, côté numéros impairs, dans le 7ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser la manifestation dans les conditions qu'elle a indiquées, sans délai et sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
- étant directement l'organisatrice de la manifestation projetée, elle dispose, au regard de ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que le rassemblement projeté aura lieu le 5 décembre 2024, soit dans moins de vingt-quatre heures ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté d'association et à la liberté d'expression ;
- elle atteste qu'aucun trouble à l'ordre public de type sonore n'a été constaté lors de la première période de manifestation entre le 26 novembre 2024 et le 5 décembre 2024 et le préfet de police n'établit nullement l'existence de nuisances sonores ;
- l'endroit alternatif proposé, la place de Fontenoy, se situe loin du ministère de la cohésion des territoires ;
- le préfet de police ne lui a pas, avant l'arrêté contesté, proposé la place de Fontenoy comme lieu alternatif de la manifestation statique projetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, d'association et d'expression, dès lors que l'occupation continue du domaine public au cours des premiers jours de cette manifestation statique a généré des troubles à la tranquillité publique pour les riverains et que cet arrêté permet à la manifestation de se ternir sur la place de Fontenoy à Paris aux mêmes jours et heures que ceux déclarés par l'association requérante ;
- la mesure contestée présente un caractère nécessaire, adapté et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Marzoug ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant l'association requérante, et M. Eyraud, président de l'association requérante, lesquels ont repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et les mémoires complémentaires ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet de police, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une noté en délibéré a été produite le 6 décembre 2024 pour l'association Droit au Logement Paris et environs.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
5. Souhaitant prolonger la manifestation statique permanente qui s'est déroulée du 26 novembre 2024 au 5 décembre 2024, manifestation qui n'a pas été interdite par le préfet de police, l'association Droit au Logement Paris et environs a, par un courrier daté du 1er décembre 2024, adressé à la préfecture de police une déclaration préalable portant sur la poursuite de cette manifestation statique permanente du jeudi 5 décembre 2024 à 16 heures au jeudi 12 décembre 2024 à 16 heures à l'angle de l'avenue de Ségur, côté numéros pairs, et la rue d'Estrées, côté numéros impairs, dans le but d'être reçue par la ministre du logement et de la rénovation urbaine pour obtenir, notamment, la mise en place d'un protocole de relogement dans les départements, à Paris et en Île-de-France. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a, d'une part, interdit la manifestation statique permanente du jeudi 5 décembre 2024 à 16 heures jusqu'au jeudi 12 décembre 2024 à 16 heures à l'angle de l'avenue de Ségur, côté numéros pairs, et la rue d'Estrées, côté numéros impairs, dans le 7ème arrondissement de Paris, et, d'autre, part, autorisé la tenue de cette manifestation du jeudi 5 décembre 2024 à 16 heures jusqu'au jeudi 12 décembre 2024 à 16 heures sur la place de Fontenoy dans le 7ème arrondissement de Paris.
6. Pour prendre l'arrêté contesté du 4 décembre 2024 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l'association requérante, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que " le rassemblement, organisé par l'association à l'angle de l'avenue de Ségur et de la rue d'Estrées, génère des nuisances signalées par les riverains, particulièrement des nuisances sonores troublant régulièrement leur tranquillité, résultant notamment de l'utilisation d'un groupe électrogène pour alimenter la lumière et la sono qui diffuse de la musique amplifiée à un volume excessif particulièrement en soirée ". Le préfet de police a précisé, dans cet arrêté, que " ces nuisances ont donné lieu à des constatations faites par les services de police à la demande des riverains ".
7. Cependant, en premier lieu, comme le fait valoir l'association Droit au Logement Paris et environs, le préfet de police ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir que la manifestation statique permanente qui s'est déroulée du 26 novembre 2024 au 5 décembre 2024 aurait généré des troubles tels à la tranquillité publique qu'elle devrait être interdite au niveau de l'angle de l'avenue de Ségur, coté numéros pairs, et la rue d'Estrées, côté numéros impairs. En particulier, le préfet de police n'a pas versé aux débats les " constatations faites par les services de police " dont il fait état dans l'arrêté litigieux. L'association requérante a déclaré lors de l'audience, sans être sérieusement contestée, que seulement quinze à vingt personnes sans abri dormaient sur le lieu de la manifestation et qu'à compter de 20 heures, elle veillait à limiter les nuisances sonores. En outre, elle produit un document relatif aux caractéristiques techniques du groupe électrogène utilisé lors de la manifestation statique du 26 novembre 2024 au 5 décembre 2024 dont il ressort que le niveau sonore de cet équipement est limité à 62 décibels.
8. En second lieu, si le préfet de police a, dans l'arrêté litigieux, autorisé la tenue de la manifestation statique permanente sur la place de Fontenoy, l'association requérante a fait valoir, notamment lors de l'audience, sans être sérieusement contestée, que cette place ne constitue pas une alternative acceptable, dès lors qu'elle est éloignée du ministère du logement, alors que compte tenu de l'objet de la manifestation, la proximité avec ce ministère est nécessaire, que cette place est isolée et qu'elle ne présente pas les conditions de sécurité suffisantes dès lors qu'elle ne comporte pas de système de vidéosurveillance.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en interdisant partiellement la manifestation déclarée par l'association requérante par l'arrêté litigieux qui n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, proportionné aux objectifs poursuivis de maintien de l'ordre public, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, la condition d'urgence étant satisfaite compte tenu de la date à laquelle la manifestation statique aurait dû commencer, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. La présente ordonnance n'implique aucune injonction particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association Droit au Logement Paris et environs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Droit au Logement Paris et environs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au Logement Paris et environs et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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