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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-05.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-05.065

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le directeur de l'Aide sociale à l'enfance d'Orléans, domicilié à Orléans (Loiret), cité Coligny, 131, faubourg Bannier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen et Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Francette X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 mai 1991 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant provisoirement le mineur Florent X... au service de l'Aide sociale à l'enfance du Loiret ; Attendu, cependant, que par une ordonnance du 18 janvier 1991, assortie de l'exécution provisoire, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le juge des enfants avait donné mainlevée de sa précédente décision ; qu'ainsi, le pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens au Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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