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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00716

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 25/00716 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOZH arrêt du 12 septembre 2023 Cour d'Appel d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 22/00358 ARRET DU 3 MARS 2026 APPELANTE : S.A.S. IM MOBILIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Guillaume GUILLEVIC, substituant Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NANTES INTIMES : Madame [S] [W] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS S.A.R.L [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS Monsieur [I] [R], décédé en cours de procédure INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [K] [R], ès-qualités d'ayant droit de Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 3 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 octobre 2020, M. [I] [R] et son épouse Mme [S] [W] (ci-après M. et Mme [R] ou les propriétaires) ont donné à la SARL Inter centre immobilier exerçant sous l'enseigne 'Marteau immobilier' (ci-après l'agent immobilier) mandat simple de vendre leur immeuble indivis situé [Adresse 5] [Localité 5] et cadastré section DH n°[Cadastre 1] au prix de 390'000'euros net vendeur, soit 415 000 euros frais d'agence inclus. Par courriel du 17 janvier 2021, la SAS lm Mobilis (ci-après le marchand de biens) a adressé à l'agent immobilier une offre d'acquisition au prix de 335'000 euros frais d'agence inclus. Cette offre, transmise aux propriétaires, a été refusée mais ceux-ci ont retourné à l'agent immobilier une contre-proposition datée du 19 janvier 2021 au prix de 360 000 euros frais d'agence inclus que le marchand de biens a acceptée le Iendemain, avant que les propriétaires notifient à l'agent immobilier par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2021 leur décision de rétracter le mandat et de ne pas donner suite à la vente. Après mise en demeure infructueuse d'avoir à régulariser le compromis de vente rédigé par l'agent immobilier dans les meilleurs délais, le marchand de biens a fait assigner les propriétaires et l'agent immobilier en référé aux fins de voir constater que la vente est parfaite, condamner l'agent immobilier à transmettre le compromis de vente et condamner sous astreinte les propriétaires à le signer. Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du marchand de biens et renvoyé les parties à l'audience du 4 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal a : - déclaré parfaite, le 20 février 2021, la vente, par M. [I] [G] [R], né à [Localité 6] (Sarthe) Ie 21 avril 1931, et Mme [S] [L] [V] [W], épouse [R], née à [Localité 7] (Sarthe) le 9 juillet 1944, demeurant ensemble à [Adresse 6], lieudit '[Adresse 7]', propriétaires indivis chacun pour moitié, à la société par actions simplifiée lm Mobilis, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 8], d'un immeuble sis [Localité 5], [Adresse 5], figurant au cadastre section DH n°[Cadastre 1] pour le prix de 360 000 euros frais d'agence inclus, - ordonné en tant que de besoin la publication du jugement au service de la publicité foncière, à la requête et aux frais de la société lm Mobilis, acquéreur, en précisant que M. et Mme [R] sont propriétaires en vertu d'un acte de vente reçu le 19 octobre 1983 par Me [O], notaire [Localité 5], publié au 1er bureau des hypothèques du Mans le 1er décembre 1983, volume 3943, n°11, - ordonné in solidum à M. et Mme [R] de remettre à la société lm Mobilis, dans le délai de deux mois a compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour et par pièce manquante, les documents suivants': mesurage loi Carrez, constat amiante, CREP, diagnostic gaz, diagnostic performance énergétique, diagnostic électrique, - condamné M. et Mme [R] in solidum à payer à la société lm Mobilis la somme de 3 000 euros a titre des dommages et intérêts, - débouté la société lm Mobilis du surplus de ses demandes, - condamne in solidum aux dépens M. et Mme [R], ainsi qu'à payer à la société lm Mobilis une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration en date du 1er mars 2022, les propriétaires ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le marchand de biens du surplus de ses demandes, intimant celui-ci et l'agent immobilier. Par arrêt en date du 12 septembre 2023, la cour d'appel d'Angers a : - infirmé le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 27 janvier 2022 en ce qu'il a : * déclaré parfaite, le 20 février 2021, la vente, par M. [I] [G] [R], né à [Localité 6] (Sarthe) le 21 avril 1931, et Mme [S] [L] [V] [W], épouse [R], née à [Localité 7] (Sarthe) le 9 juillet 1944, demeurant ensemble à [Adresse 6], lieudit '[Adresse 7]', propriétaires indivis chacun pour moitié, à la société par actions simplifiée lm Mobilis, ayant son siège [Adresse 8] à [Localité 8], d'un immeuble sis [Localité 5], [Adresse 5], figurant au cadastre section DH n°[Cadastre 1] pour le prix de 360 000 euros frais d'agence inclus, * ordonné en tant que de besoin la publication du jugement au service de la publicité foncière, à la requête et aux frais de la société lm Mobilis, acquéreur, en précisant que M. et Mme [R] sont propriétaires en vertu d'un acte de vente reçu le 19 octobre 1983 par Me [O], notaire [Localité 5], publie au 1er bureau des hypothèques du Mans le 1er décembre 1983, volume 3943, n°11, * ordonné in solidum à M. et Mme [R] de remettre à la société lm Mobilis un mesurage loi Carrez, * condamné M et Mme [R] au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, - confirmé le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - déclaré parfaite dès le 20 janvier 2021 et exclusivement entre M. [I] [G] [R] et Mme [S] [L] [V] [W], épouse [R], vendeurs, d'une part et, d'autre part, la société par actions simplifiée lm Mobilis, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°893 483 057, acquéreur, la vente de l'immeuble sis [Localité 5], [Adresse 5], figurant au cadastre de cette commune section DH n°[Cadastre 1], pour le prix net vendeur de 360 000 euros, - renvoyé, aux frais de l'acquéreur, M. et Mme [R] ainsi que la société lm Mobilis devant le ou les notaires de leurs choix, aux fins de rédaction d'un compromis de vente d'une part et de levée des droits des tiers sur l'immeuble cédé d'autre part, - constaté l'absence de droit à rémunération de la SARL [Adresse 3], agent immobilier, du fait de la nullité du mandaté signé le 28 octobre 2020 par M. et Mme [R], - condamné la société lm Mobilis, au jour de la réitération authentique de la vente, au paiement, outre des frais d'acte et d'enregistrement, de la somme de 360 000 euros à M. et Mme [R] au titre du prix de cession, - fixé l'astreinte due par M. et Mme [R] aux fins de s'assurer de la communication des diagnostics visés par le premier juge exclusion faite du mesurage, à 10 euros (dix euros) par jour de retard et par pièce, - rejeté l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum M. et Mme [R] aux dépens d'appel. En l'absence de régularisation du compromis de vente, le marchand de biens a fait assigner les propriétaires le 21 juin 2024 : - devant le juge de l'exécution à fin d'obtenir leur condamnation in solidum sous astreinte à lui fournir l'ensemble des baux et conventions d'occupation concernant I'immeuble, un décompte précis des loyers et charges locatives réglées, les justificatifs des charges supportées au titre de la conservation et détention de l'immeuble et des diagnostics amiante et plomb et état des risques et pollutions en cours de validité et à signer le compromis de vente dans le mois de la notification du projet d'acte puis l'acte de vente réitératif dans le mois de la notification de la levée des conditions suspensives liées a la purge des droits des tiers, d'autre part, - devant le juge des référés afin d'obtenir la transmission sous astreinte de l'ensemble des moyens d'accès à l'immeuble et le paiement d'une provision de 20 000 euros à valoir sur le remboursement intégral des loyers perçus depuis le 20 janvier 2021 et d'une provision de 1 000 euros pour résistance abusive. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de l'exécutions du tribunal judiciaire du Mans a déclaré le marchand de biens irrecevable en sa demande de communication sous astreinte de l'ensemble des baux et conventions d'occupation concernant l'immeuble, d'un décompte précis des loyers et charges locatives réglées et des justificatifs des charges supportées au titre de la conservation et détention de l'immeuble, l'a débouté de ses demandes de communication sous astreinte des diagnostics amiante et plomb et de l'état des risques et pollutions et de signature sous astreinte du compromis de vente et de l'acte de vente réitératif et a déclaré M et Mme [R] irrecevables en leur demande de consignation du prix de vente. Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du même tribunal a rejeté l'ensemble des demandes formulées par le marchand de biens et l'a condamné à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, au motif que l'article 1612 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas Ie prix et qu'en conséquence, le débat quant à la date de délivrance de l'immeuble objet de la vente déclarée parfaite ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fond. Le marchand de bien a déposé le 18 avril 2025 au greffe de la cour une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 12 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2025 pour qu'il soit statué sur cette requête. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Aux termes de sa requête en date du 18 avril 2025, le marchand de biens demande à la cour de dire que l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, en ce qu'il 'déclare parfaite dès le 20 janvier 2021 et exclusivement entre M. [I] [G] [R] et Mme [S] [L] [V] [W], épouse [R], vendeurs, d'une part et, d'autre part, la société par actions simplifiée lm Mobilis, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°893 483 057, acquéreur, la vente de l'immeuble sis [Localité 5], [Adresse 5], figurant au cadastre de cette commune section DH n°[Cadastre 1], pour le prix net vendeur de 360 000 euros' Emporte le transfert de propriété de l'immeuble sis [Localité 5], [Adresse 5], figurant au cadastre de cette commune section DH n°[Cadastre 1], en date du 20 janvier 2021, entre les mêmes parties. Il explique que le juge des référés a considéré qu'il existait une contestation sérieuse s'agissant de la date du transfert de la propriété ce qui justifie sa requête en interprétation à ce titre. Aux termes de leurs conclusions en date du 27 août 2025, Mme [S] [W] épouse [R] et M. [K] [R] demandent à la cour de': - juger irrecevable et mal fondée le marchand de biens en ses prétentions, fins et conclusions; - rejeter la requête en interprétation, - condamner le marchand de biens aux éventuels dépens. M. [K] [R] indique qu'il intervient volontairement à l'instance ès qualités d'ayant droit d'[I] [R] suite au décès de celui-ci intervenu le 13 avril 2025. Ils indiquent que le requérant a saisi la cour d'une requête en interprétation pour appuyer son appel de la décision de référé sans toutefois expliquer en quoi la décision serait obscure de sorte que la demande doit être rejetée. Le conseil de l'agent immobilier n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. MOTIVATION L'article 461 du code de procédure civile dispose que 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.' En l'espèce, le requérant n'explique pas en quoi la décision serait obscure, se fondant uniquement sur la décision du juge des référés pour motiver sa requête. La décision entreprise est claire en ce qu'elle prévoit le caractère parfait de la vente au 20 février 2021 de sorte qu'en application de l'article 1583 du code civil le transfert de propriété s'opère dès cette date, sauf accord contraire des parties. Or, le requérant qui fait valoir la nécessité d'une interprétation sur la date de ce transfert ne fait pas état d'un report de la date de transfert convenu entre les parties. Il ne soutient pas plus l'existence d'incohérences dans le dispositif de la décision attaquée pour apprécier la date de ce transfert. En réalité, le requérant ne justifie sa demande d'interprétation que par la décision du juge des référés qu'il présente comme ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur la date du transfert de propriété. Cependant, le juge des référés s'est contenté de retenir une absence de trouble manifestement illicite s'agissant de la délivrance de l'immeuble et l'existence de contestations sérieuses s'agissant du caractère fautif de ce défaut de délivrance. Ainsi, ce juge n'a pas retenu de difficulté quant à la date de transfert mais uniquement sur l'obligation de délivrance de l'immeuble. En conséquence, la requête ne peut donc qu'être rejetée. La requérante succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure en interprétation. PAR CES MOTIFS, La cour, REJETTE la requête en interprétation ; CONDAMNE la SAS lm Mobilis aux dépens de de la procédure en interprétation. LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

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