Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2009), qu'engagé à compter du 26 mai 2003 par la société IEC, M. X... a été licencié pour motif économique le 15 mars 2007 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable, comme tardif, son appel du jugement du conseil de prud'hommes, qui l'avait débouté de toutes ses prétentions, alors, selon le moyen :
1° / que, d'une part, le jugement doit exposer succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, en ne mentionnant ni exposé, même succinct, des moyens des parties ni visa de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que, d'autre part, l'accusé de réception du courrier recommandé en date du 28 mars 2008 notifiant le jugement du conseil de prud'hommes rendu en première instance ne portait pas la signature de M. X..., mais celle d'une tierce personne présente ce jour-là, à sa place, à son domicile ; qu'en ayant affirmé que ce document aurait été « signé par le salarié », la cour d'appel l'a donc dénaturé et a violé, de ce fait, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ayant relevé d'office la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de M. X... et recueilli les observations des parties sur ce point, n'était pas tenue d'exposer les moyens et prétentions de celles-ci dans le cadre de la procédure orale qui s'en est suivie devant elle ; que dès lors elle n'a pas méconnu les termes de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par M. Philippe X... ;
Aux motifs que : « la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la Cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief ;
… qu'il résulte de l'article R 1461-1 du Code du Travail que le délai d'appel est d'un mois et que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ;
… qu'en l'espèce, le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epinal en date du 25 mars 2008 a été notifié à Monsieur X... le 28 mars 2008 ainsi qu'il résulte de la date figurant sur l'avis de réception signé par le salarié ; que la déclaration d'appel a été faite par le mandataire de Monsieur X... le 3 juin 2008 soit au-delà du délai d'un mois fixé par la Loi ; que dès lors l'appel formé par Monsieur X... doit être déclaré irrecevable » ;
1. Alors que, d'une part : le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, en ne mentionnant ni exposé, même succinct, des moyens des parties ni visa de leurs conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part : l'accusé de réception du courrier recommandé en date du 28 mars 2008 notifiant le jugement du Conseil de Prud'hommes rendu en première instance ne portait pas la signature de M. X..., mais celle d'une tierce personne présente ce jour-là, à sa place, à son domicile ; qu'en ayant affirmé que ce document aurait été « signé par le salarié », la Cour d'appel l'a donc dénaturé et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil.
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