Cour de cassation, 16 février 1994. 92-11.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.638
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, dont le siège est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), Maison de l'avocat, ..., représenté par son bâtonnier en exercice y domicilié, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre civile), au profit de Mme Oudia Y... épouse X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne et inscrite au barreau d'Alger, a sollicité son inscription au barreau de Strasbourg ; que, par décision du 23 avril 1991, le conseil de l'Ordre a refusé cette inscription au motif qu'elle ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 40,7 , du décret n 72-468 du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1991) d'avoir infirmé l'arrêté du conseil de l'Ordre et déclaré Mme X... inscrite au barreau de Strasbourg, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 44, 7 , du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, sont dispensés de la condition du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ; que le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ne renferme aucune disposition permettant aux ressortissants des deux Etats l'exercice de la profession d'avocat sur le territoire de l'autre Etat sans respect des conditions de diplômes et de formation exigées par la législation de cet Etat, puisqu'au contraire, l'article 15 du protocole prévoit que, à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront librement demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où cette inscription est demandée ;
qu'ainsi, en dispensant Mme X... de l'obtention de la maîtrise en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors que l'accord de coopération judiciaire liant l'Etat algérien à la
France l'obligeait à satisfaire aux conditions légales françaises de diplôme et de formation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'articles 44, 7 , du décret précité, ensemble l'article 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; alors, de seconde part, que le conseil de l'Ordre avait retenu que le protocole judiciaire du 28 août 1962 ne pouvait recevoir application en France et constituer un accord de coopération judiciaire au sens de l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 que dans la mesure où il était, en l'état des législations des Etats signataires, susceptible d'application réciproque ; qu'à cet égard l'Ordre avait fait valoir que les dispositions de la loi algérienne n° 9104 du 8 janvier 1991 excluaient toute réciprociété dans l'application du protocole en Algérie, dès lors que la loi algérienne posait des conditions d'aptitude physique inconnues dans le protocole judiciaire, que l'accès des barreaux algériens pouvait être refusé aux personnes ayant eu "une conduite contraire à la révolution de novembre 1954", ce qui était de nature à exclure tous les anciens combattants de la guerre d'Algérie ; que le conseil de l'Ordre avait encore retenu que l'ordre public français s'opposait à l'application réciproque en France du protocole dans la mesure où la loi algérienne du 8 janvier 1991 permet l'accès aux barreaux algériens, sans examen, de personnes titulaire d'une licence en chariä islamique et qu'il était contraire à l'ordre public français que de telles personnes puissent de plein droit prétendre à l'accès aux barreaux français ; qu'en se bornant à énoncer qu'en fait n'était pas établie la non-réciprocité d'application du protocole judiciaire du 28 août 1962, sans rechercher si, en droit, la conception française de l'ordre public international et la loi algérienne du 8 janvier 1991 ne faisaient pas obstacle à la réciprocité d'application de ce protocole, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 15 du protocole judiciaire du 28 août 1962 et 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 15, alinéa 9, du protocole judiciaire franco-algérien, qui constitue un accord de coopération judiciaire au sens de l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972, l'accès des citoyens algériens à la profession d'avocat en France se trouve soumis, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forme un tout indivisible, comprenant, notamment, les dispositions prévues à l'article 44, 7 , précité ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou suspendre son application, il n'appartient pas aux juges d'apprécier la condition de réciprocité prévue dans les rapports entre Etats par l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en décidant que Mme X... pouvait se prévaloir des dérogations prévues à l'article 44, 7 , du décret précité du 9 juin 1972, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués, en a fait une exacte application ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la dispense de diplômes visée à l'article 44, 7 du décret du 9 juin 1972 protège les anciens avocats dont la situation était acquise avant l'accession à l'indépendance du pays ultérieurement signataire de l'accord de coopération judiciaire, et qui, au regard d'une réglementation sous influence française qui avait cessé d'être applicable, présentaient les garanties de connaissance de la langue et du droit français, de telle sorte qu'en étendant la dispense de diplôme aux avocats insrits depuis l'entrée en vigueur de l'accord de coopération judiciaire dans un barreau d'un Etat devenu souverain et indépendant, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 44, 7 du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de la portée des termes "avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire" que la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une disposition générale et permanente qui n'exigeait pas que l'exercice des fonctions d'avocat ait commencé avant l'accession du pays concerné à l'indépendance ou l'entrée en vigueur de l'accord de coopération bilatéral ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 70O du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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