Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N°365 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/386261
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILG5
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL CABINET [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 :
Par arrêt en date du 17 juin 2024, la Cour a prononcé une décision mixte laquelle a :
--ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 3 juillet 2024
2024 afin que l'avocat de la SELARL CABINET [F]-[G] précise :
Le nom de l'avocat ayant reçu M [R] [I] dans les locaux de [Localité 6] , son statut ( salarié ou avocat libéral )
Si cet avocat est inscrit à l'ordre des avocats de [Localité 5] et en justifier le cas échéant par tout moyen
Puis la Cour a ordonné une nouvelle réouverture des débats pour l'audience du 7 novembre 2024 à 9H30, la présence de Maître [J] étant sollicitée Il était aussi décidé par arrêt du 6 septembre 2024 de surseoir à statuer sur les demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du CPC.
A l'audience du 7 novembre, les parties sont présentes . Maître [J] demande à la cour de constater son désistement d'appel et d'instance, son confrère, comparant, acceptant les termes du désistement.
SUR CE
Il convient de constater le désistement d'appel et d'instance de l'appelant et l'accord portant sur ce désistement accepté par l'avocat intimé.
Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer en outre sur la demande fondée sur l'article 700 du CPC sollicité lors de l'audience précédente pour laquelle un sursis à statuer a été prononcé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Constate le désistement d'instance et d'appel de Maître [X] [J] et l'accord sur ce désistement par l'avocat intimé
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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