Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° T 15-24.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GE Money Bank, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juin 2015 par le juge du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Monabank, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Atradius ICP, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Money Bank ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GE Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE Money Bank
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé, après vérification, la créance de la société G.E. MONEY BANK à la somme de 167 253,88 euros seulement,
Aux motifs que « Attendu que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
Attendu qu'il est rappelé que les créances ne sont vérifiées que dans le cadre de cette procédure, la présente décision n'ayant de ce fait qu'une autorité relative ;
Attendu que le créancier : GE MONEY BANK, bien qu'invité en ce sens, n'a pas formulé d'observation dans le cadre de la présente instance ; que le débiteur justifie d'une déclaration d'un montant d'arriéré de la somme de 167 253,88 euros concernant le crédit d'un montant de 192 295 euros souscrit par son épouse N... R..., suivant état des créances produit à l'audience ; que s'agissant d'une dette identique et commune, le créancier ne justifie pas de la majoration sollicitée auprès de M. X..., de sorte que le montant restant dû sollicité auprès de lui d'un montant de 187 997,99 euros sera ramené à la somme de 167 253,88 euros » ;
Alors, d'une part, que la déclaration de créance produite par la société G.E. MONEY BANK dans le dossier de Mme X... porte, à l'instar de celle produite par la banque dans le dossier de M. X..., sur la somme totale de 187 997,99 euros, soit 167 253,88 euros en principal, outre les sommes de 8 482,77 euros au titre des intérêts et frais et de 12 261,34 euros à titre de pénalité contractuelle ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé la déclaration de créance produite par la société G.E. MONEY BANK dans le dossier de Mme [...] en violation de l'article 1134 du code civil ;
Et alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'acte de prêt du 29 juillet 2005, produit devant le Tribunal, stipule le principe de l'obligation des codébiteurs à payer, notamment, outre le principal et les frais, des intérêts contractuels dont il précise les modalités de calcul ; que faute d'avoir fait la moindre référence à cet acte et, a fortiori, d'avoir procédé à la moindre analyse de cette pièce, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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