Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-60.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.324
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le syndicat CGT Michelin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit :
1°/ de la Manufacture Michelin, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CFDT Michelin, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat FO Michelin, dont le siège est centre Blaise YI..., ...,
4°/ du syndicat CFTC Michelin, dont le siège est centre Blaise YI..., ...,
5°/ de Mme Michèle XQ...
G...,
6°/ de M. Jean-Paul ZY...,
7°/ de M. Daniel XD...,
8°/ de M. Z... De Lima,
9°/ de M. Roland Martin YO...,
10°/ de M. Christian YZ...,
11°/ de M. Jean-François C...,
12°/ de M. Georges XS...,
13°/ de M. Claude XP...,
14°/ de M. Jean-Claude M...,
15°/ de M. Louis T...,
16°/ de M. René ZZ...,
17°/ de M. Gilles YK...,
18°/ de M. Pierre J...,
19°/ de Mme Anita B...,
20°/ de Mme Catherine H...,
21°/ de M. Alain YW...,
22°/ de M. Philippe YS...,
23°/ de M. Joseph ZA...,
24°/ de M. Yvon XE...,
25°/ de M. José YE...,
26°/ de M. Patrice E...,
27°/ de M. Guy YL...,
28°/ de M. Serge YH...,
29°/ de M. Bernard XX...,
30°/ de M. XO... Barrat,
31°/ de M. Jean U...,
32°/ de M. Louis, Michel XG...,
33°/ de M. Robert YQ...,
34°/ de M. Gérard XI...,
35°/ de M. Gérard Q...,
36°/ de M. Georges XC...,
37°/ de M. Abel R...,
38°/ de Mme Françoise YV...,
39°/ de M. Françis YX...,
40°/ de M. Jean-Pierre YU...,
41°/ de M. Denis L...,
42°/ de M. Régis E...,
43°/ de M. Gilles D...,
44°/ de M. Serge YP...,
45°/ de M. Bernard XK...,
46°/ de M. Jean-François XZ...,
47°/ de M. Dominique XY...,
48°/ de M. Jacques I...,
49°/ de Mme Yvette YB...,
50°/ de M. Patrick XZ...,
51°/ de M. Claude XJ...,
52°/ de M. Pascal YT...,
53°/ de M. Gérard ZX...,
54°/ de M. Guy XT...,
55°/ de M. XL... Gerbe,
56°/ de M. Michel XW...,
57°/ de M. Georges XV...,
58°/ de M. François YN...,
59°/ de M. Maurice, Louis F...,
60°/ de M. Christian X...,
61°/ de M. XU... De Sousa Y...,
62°/ de M. Yves O...,
63°/ de M. Jean-Marc XM...,
64°/ de M. Olivier XF...,
65°/ de M. Patrick N...,
66°/ de M. Roger YC...,
67°/ de M. Christian XN...,
68°/ de M. Gilles YJ...,
69°/ de M. YM... Privat,
70°/ de M. Bruno XH...,
71°/ de M. Henri YF...,
72°/ de M. René XB...,
73°/ de M. Pascal YY...,
74°/ de M. Christian P...,
75°/ de M. René XA...,
76°/ de M. Daniel YG...,
77°/ de M. Jean-Claude ZW...,
78°/ de M. André YR...,
79°/ de M. Jean-Pierre S...,
80°/ de M. Christophe YD...,
81°/ de M. Jean-Claude A...,
82°/ de M. Jean-Luc XR...,
83°/ de M. Jacques V...,
84°/ de M. Jean YA...,
85°/ de M. Jean-Yves K..., tous domiciliés à la Manufacture Michelin, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 15 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation du 11 juin 1996 des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 1 de la Manufacture française des pneumatiques Michelin et d'avoir ramené à neuf le nombre de ces représentants, alors, selon le moyen, que dès lors que la décision de l'inspecteur du Travail du 3 mars 1994 n'avait pas été régulièrement contestée, le tribunal d'instance était incompétent pour se prononcer sur la licéité d'une telle décision et fixer lui-même le nombre des représentants du personnel ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir à bon droit énoncé que l'effectif à prendre en compte s'appréciait à chaque élection et écarté la décision de l'inspecteur du Travail concernant l'élection de 1994, a relevé que l'effectif de l'établissement était de 1397 salariés et que la société avait fixé à neuf le nombre des représentants, chiffre plus favorable que celui fixé par l'article R. 236-1 du Code du travail;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CGT fait encore grief au jugement d'avoir décidé que M. YR... était éligible alors, selon le moyen, que l'intéressé détenait une délégation de l'employeur qu'il a notamment exercée comme représentant de l'employeur lors d'une réunion mensuelle des délégués du personnel, que M. YR... représentait également de façon permanente l'employeur à l'endroit où il exerçait son activité, qu'il lui était arrivé de revoir à ce titre des membres du personnel du CHSCT n° 12 lors d'enquêtes sur les accidents du travail ;
Mais attendu que le juge, qui a relevé que M. YR... avait reçu un unique mandat pour représenter ou assister l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel, a pu décider que l'intéressé ne détenait pas des pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise et était éligible;
que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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