Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00247 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVGU
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Février 2022, rg n° 21/00186
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [D] [J] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
E.U.R.L. EURO BETON agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 DECEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
Monsieur [K] a été engagé par la SARL Euro Béton en tant que chauffeur malaxeur polyvalent moyennant un salaire de 2182,78 euros à temps plein.
Après plusieurs avertissements adressés entre le 4 novembre 2019 et le 10 février 2021 et une mise à pied conservatoire prononcée le 3 mars 2021, M. [K] a été convoqué le 12 mars 2021 pour le 22 mars 2021 à un entretien préalable à éventuel un licencenciement pour faute grave.
Faisant valoir que les faits reprochés dans le cadre de son licenciement avaient déjà été sanctionnés par les avertissements et alléguant l'absence de caractère réel et sérieux des mesures prises à son encontre, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mai 2021 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de ses demandes sauf celle relative à l'absence d'institutions représentatives du personnel et il lui a été accordé à ce titre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Le conseil de prud'hommes a considéré que :
- les faits reprochés au salarié étaient avérés et constitutifs de fautes graves dans l'exécution de son contrat de travail, notamment en tant que non-respect des règles de sécurité ;
- la prime de panier n'était pas due dès lors que M. [K] prenait ses repas à son domicile.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2022.
Par conclusions déposées le 26 avril 22, l'appelant demande d'infirmer le jugement sauf sur le principe de la condamnation pour absence d'institutions représentatives du personnel et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser :
' 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2182,78 € à titre d'annulation et de paiement du salaire pendant la mise pied,
' 4365,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 436,57 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
' 1548,67 à titre d'indemnité de licenciement,
' 5569,51 € à titre d'indemnité de panier,
- 2000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'institutions de présentation du personnel,
' 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Euro Béton a constitué avocat le 19 mai 22 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.
Pour plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au jugement déféré et aux conclusions susvisées de l'appelant ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
I- Sur l'indemnité de repas dite prime de panier
Il résulte de l'article 28 a) de la convention collective du BTP Réunion que les ouvriers du bâtiment, non sédentaires, peuvent bénéficier de l'indemnité de repas, sous conditions spécifiques, dont celle de ne pas prendre son repas à sa résidence habituelle.
En cas de litige, c'est au salarié de prouver que les conditions étaient réunies pour bénéficier de la prime de panier et d'apporter la preuve qu'étant sur chantier ou déplacement, il ne pouvait regagner sa résidence pour déjeuner ; il doit également fournir des justificatifs de frais tels que des fiches de chantier, des relevés de temps ou des notes de frais.
M. [K], employé non sédentaire qui n'a pas perçu cette prime pendant la durée de son contrat de travail, fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu qu'il n'avait pas contesté prendre ses repas chez lui.
Si en cause d'appel, M. [K] soutient qu'il ne pouvait prendre son repas de midi chez lui puisqu'il avait pour mission de livrer du béton sur les différents chantiers et qu'ainsi son emploi du temps ne le permettait pas, il ne produit toutefois aucun élément sur le lieu de ses missions ni aucun justificatif de frais de bouche engagés, lui permettant de renverser la charge de la preuve.
Dans ces circonstances, il convient de confirmer, par substitution de motivation, le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement du rappel de cette prime.
II- Sur le licenciement
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit par ailleurs qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois court à compter de la date de convocation à l'entretien préalable.
La règle d'ordre public "non bis in idem" interdit de prononcer une double sanction.
L'interdiction de prononcer une double sanction fait obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire et un licenciement puissent être fondés sur les mêmes faits, sauf si les mêmes faits ont été réitérés.
M. [K], qui conteste l'ensemble des griefs soutenus à son encontre, soutient que la lettre de licenciement n'est pas motivée et que les faits ont déjà été sanctionnés par les avertissements préalables et ne peuvent donc justifier le licenciement sous peine de sanctions, alors en tout état de cause qu'ils seraient prescrits, sauf celui du 12 février 2021, lequel ne serait pas établi.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 26 mars 2021 que les seuls griefs évoqués sont ainsi libellés : « vous êtes l'auteur des faits relatés dans les 6 avertissements qui vous ont été tous notifiés en main propre dans le cadre de votre contrat au sein de notre entreprise et ayant fait l'objet de votre mise à pied conservatoire ».
En premier lieu, s'agissant de l'absence de motivation, à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier de l'article L1235-2, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En second lieu, s'agissant de la double sanction, le fait pour l'employeur d'avoir notifié à M. [K] une sanction sous forme des 6 avertissements a épuisé son pouvoir disciplinaire pour l'ensemble des faits antérieurs à cette sanction sauf si le salarié a commis de nouveaux faits produits depuis les avertissements.
Or, par courrier du 15 février 2021, la société Euro Béton a fait grief à M. [K] d'avoir, le vendredi 12 février 2021, omis de vérifier le niveau d'huile du camion immatriculé [Immatriculation 5], précisant que le responsable a constaté que le voyant de l'huile moteur s'allumait et que le réservoir était vide ; l'employeur ajoutait que sur interpellation, le salarié n'a pas contesté ce fait qui aurait pu conduire à ce que le véhicule soit gravement endommagé.
L'employeur expliquait qu'en raison des six avertissements existants, il informait le salarié qu'une sanction disciplinaire serait prise à son encontre prochainement.
Le 3 mars 2021, la société Euro Béton a notifié à M. [K] une mise à pied conservatoire dans l'attente de mesures disciplinaires pouvant mener à licenciement pour faute grave.
La mention de cette mise à pied a été reprise dans le courrier de licenciement.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur était fondé, au vu de la poursuite du comportement du salarié, à faire valoir l'existence des six avertissements préalables au fait du 12 février 2021 et qui reposaient sur des événements de même nature, non prescrits au jour des sanctions.
Concernant l'ensemble des faits reprochés, que l'employeur a qualifié dans ses avertissements d'insubordination, négligences au travail, dégradation de l'outil de travail ou destruction de produits fabriqués, la cour relève que la société Euro Béton, qui n'a pas conclu en appel, ne justifie par aucune pièce les griefs énoncés, notamment le dernier du 12 février 2021, alors que le salarié les a tous contestés par courriers des 26 février 2021 et 10 mars 2021.
Notamment le relevé typographique qui permet d'identifier le chauffeur le 12 février 2021 n'a pas été versé aux débats.
Il convient par ailleurs de rappeler que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il ne peut être tenu compte en appel des écritures et des pièces déposées en première instance par une partie qui n'a pas conclu en appel.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est borné à indiquer que " les faits reprochés à M. [K] étaient fondés" sans examiner ceux-ci.
Il s'en suit qu'à défaut pour l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe des faits énoncés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
III- Sur les demandes indemnitaires
- Concernant les dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel
M. [K] ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui arbitré à juste titre par le conseil de prud'hommes à la somme de 500 euros.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
- Concernant l'annulation de la mise à pied
En absence de faute grave reconnue, la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. [K] est annulée et la société Euro Béton condamnée à lui payer la somme de 2182,78 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 218,27 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Concernant les conséquences financières du licenciement
Le licenciement étant injustifié, M. [K] peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
S'agissant de l'indemnité de préavis, l'ancienneté du salairé (2 ans et demi) et le montant de son salaire justifient qu'elle soit fixée à la somme réclamée de 4365,56 euros brut, outre la somme de 436,55 euros brut à titre de congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté de M. [K] et le calcul de la moyenne la plus favorable de son salaire, établissent que la somme sollicitée de 1548,67 euros est fondée.
Enfin, aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Pour s'opposer à l'application du barème, M. [K] fait valoir que la France ne peut signer des conventions internationales telle que la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) en son l'article 10 et instaurer des règles contraires.
Toutefois, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions notamment de l' article L. 1235-3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il convient en conséquence, en l'espèce, d'allouer à M. [K] la somme de 4365,56 euros correspondant à deux mois de salaire.
La société Euro Béton est, par infirmation du jugement déféré, condamné au paiement de cette somme.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision, le jugement de première instance, qui a condamné la société Euro Béton aux dépens sera confirmé et, ajoutant, l'intimée est également condamnée aux dépens d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
M. [K] est débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'absence de représentants du personnel ;
Statuant des seuls chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [D] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
Annule la mise à pied conservatoire du 3 mars 2021 ;
Condamne la S.A.R.L. Euro Béton, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [K] les sommes de :
- 2.182,78 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire,
- 218, 27 euros brut de congés payés afférents,
- 4.365,56 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 436,55 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 1.548,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.365,56 euros brut à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Euro Béton, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,