Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/03994 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUM4
DEMANDEUR :
Madame [P], [W], [C] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ayant come avocat Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
domicilié : chez Madame [O] [E]
[Adresse 9]
[Localité 11] FRANCE
représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT et Me Prisca GARNON
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [I] [G] et Madame [P] [S]
Extrait exécutoire à : l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G] et Madame [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
[K], né le [Date naissance 4] 2010[X], né le [Date naissance 6] 2014.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2022, Madame [P] [S] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES et par ordonnance sur mesures provisoires du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
dit que les époux résideront séparémentattribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 11] (78), ainsi que du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle d'assumer les charges liées à l'occupation du logementdit que Monsieur [G] devra quitter les lieux dès la signification de la décisiondit que Madame [S] assumera le règlement provisoire du crédit immobilier (mensualités de 779,91euros) et des charges incombant au propriétaire afférentes au domicile conjugal, sous réserve de compte lors des opérations de liquidationattribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé CT 367 KZ et à l'époux celle du véhicule Renault Lodgy immatriculé CP 888 CB, à charge pour chacun d'assumer les frais d'assurance et d'entretien du véhicule dont il a la jouissance dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence des enfants au domicile maternel dit que Monsieur [G] exercera son droit d'accueil librement, et à défaut de meilleur accord, selon modalités suivantes : tant qu'il ne disposera pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : les dimanches des semaines paires de 15h à 18hdès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes en période scolaire et la première moitié des petites et grandes vacances scolaires tous les ansà charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile maternel et de les y raccompagner
fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par enfantdit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S].
Madame [S] a formé un incident et par ordonnance en date du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
débouté Madame [S] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit débouté Madame [S] de sa demande de prise en charge par moitié par les époux du crédit immobilier et des charges incombant au propriétaire afférentes au domicile conjugal, à l'exception de la taxe foncière dit que Monsieur [G] et Madame [S] assumeront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation constaté que Monsieur [G] a remis à son épouse le formulaire de renonciation au supplément familial de traitement dit que Monsieur [G] exercera son droit de visite et d'hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi 19 h au lundi matin rentrée des classes et les milieux de semaines paires du mardi 19 h au jeudi rentrée des classespendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances de Toussaint, Pâques et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, l'alternance se faisant le samedi à 14 heures en milieu de vacances et le retour des enfants se faisant la veille de la rentrée à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile maternel et de les y raccompagner,précisé que tant que l'interdiction de Monsieur [G] de paraître au domicile de Madame [S] sera effective, le passage de bras s'effectuera à l'établissement scolaire ou à tout autre lieu convenu entre les parties dit que Monsieur [G] devra prévenir Madame [S] qu'il entend exercer son droit d'accueil, au moins 10 jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période fixé la contribution mensuelle de Monsieur [G] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 360 euros, soit 180 euros par enfantdit que les frais exposés par Madame [S] pour faire garder les enfants (garderie, baby-sitter, centre de loisirs) sur les périodes où le père n'exercera pas son droit d'accueil seront à la charge de Monsieur [G] et en tant que de besoin, condamné ce dernier à rembourser ces frais à Madame [S] dans les 15 jours de la présentation du justificatif de la dépense ;dit que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais exceptionnels des enfants, sous réserve d'un accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, condamné celui qui n'a pas exposé la dépense à payer à l'autre la part qui lui incombe dans les 15 jours de la présentation du justificatif de la dépense rappelé que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d'identité doivent suivre les enfants lors des passages de bras.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [S] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxfixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce dire que Madame [S] reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorceconstater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort,ordonner la prise en charge des échéances du crédit immobilier à taux zéro par Monsieur [G] à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonialordonner la prise en charge par moitié par chacun des époux du montant des charges de copropriété afférentes à l'ancien domicile conjugalcondamner Monsieur [I] [G] à lui verser une prestation compensatoire de 10 000 eurosconstater l'exercice conjoint de l'autorité parentale maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère accorder à Monsieur [G] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi 19h au lundi matin rentrée des classes et les milieux de semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ; pendant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Pâques et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, l'alternance se faisant le samedi à 14 heures en milieu de vacances, et le retour des enfants se faisant la veille de la rentrée à 18 heures ; à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile maternel et de les y raccompagner;étant précisé que tant que l'interdiction de Monsieur [G] de paraître au domicile de Madame [S] sera effective, Monsieur [G] ira chercher les enfants à la sortie de leur école, ou alternativement les fera chercher au domicile de Madame [S] par l'intermédiaire d'un tiers digne de confianceordonner à Monsieur [G] de prévenir Madame [S] qu'il entend exercer son droit d'accueil, au moins 10 jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit sur la totalité de la période fixer le montant de la contribution de Monsieur [I] [G] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par enfant, soit 360 euros par moisordonner le partage par moitié des frais habituels des enfants (notamment les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais périscolaire et l'abonnement téléphonique des enfants), ainsi que les frais exceptionnels sous réserve d'un accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense (notamment les voyages scolaires et périscolaires linguistiques, sportifs ou culturels, les activités sportives, les éventuels frais de scolarité privée, les permis de conduire) juger par dérogation que les frais de suivi psychologique et les frais d'orthodontie des enfants seront supportés par Monsieur [G] juger que faute pour Monsieur [G] d'exercer son droit de visite et d'hébergement, il devra assumer la charge des frais de garderie, d'inscription aux activités culturelles ou sportives, de baby-sitter ou de tout autre frais de garde des enfants juger que Monsieur [G] prendra en charge les frais de garderie, d'inscription aux activités culturelles ou sportives, de baby-sitter ou de tout autre frais de garde des enfants sur la moitié des périodes de vacances d'hiver et de Noël ordonner à Monsieur [G] de remettre à Madame [S] le formulaire de renonciation au supplément familial de traitement tous les ans rappeler que l'intermédiation financière est de droit décider que chacun des époux supportera la charge de ses frais irrépétibles décider que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [G] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxfixer la date des effets du divorce au 19 mai 2022 prendre acte de ce que Madame [S] reprendra l'usage exclusif de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce et qu'il lui sera fait interdiction d'utiliser le nom marital après cette dateordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux éventuellement consentis entre les époux pendant l'union dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux compte tenu de leurs situations financières et patrimoniales respectives ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyer les époux [G] / [S] à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de Procédure Civile ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et accorder un droit de visite et d'hébergement au profit du père qui pourra s'exercer librement sur accord des parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi 19 h au lundi matin rentrée des classes et les milieux de semaines paires du mardi 19 h au jeudi rentrée des classes,pendant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Pâques et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, l'alternance se faisant le samedi à 14 heures en milieu de vacances et le retour des enfants se faisant la veille de la rentrée à 18 heures ; à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile maternel et de les y raccompagner,dire que Monsieur [G] sera tenu par l'obligation de prévenir la mère des enfants 10 jours avant un week-end, un mois avant les petites vacances et deux mois pour les grandes vacances scolaires s'il n'est pas en mesure de les recevoir afin que Madame [S] puisse s'organiser et non s'il peut les prendre fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois dire que les allocations familiales versées pour les enfants seront perçues intégralement par Madame [S] dire que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d'identité doivent suivre l'enfant lors des passages de bras dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au greffe le 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en date du 19 mai 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 28 octobre 2022,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2023,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[P] [W] [C] [S],
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (78)
et de
[I] [N] [G],
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (78)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 mai 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [S] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que le partage par moitié des échéances du crédit immobilier et des charges de copropriété de l'ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE Madame [P] [S] de sa demande de prestation compensatoire;
DIT que Madame [P] [S] et Monsieur [I] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [G] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :les fins de semaines impaires : du samedi 19h au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou tout autre lieu convenu entre les parties et de les y raccompagner,les milieux de semaines paires : du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher les enfants à leur établissement scolaire et de les y raccompagner,pendant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, de Pâques et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, l'alternance se faisant le samedi à 14h en milieu de vacances, et le retour des enfants se faisant la veille de la rentrée à 18h, à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou tout autre lieu convenu entre les parties et de les y raccompagner,
DIT que Monsieur [I] [G] devra prévenir Madame [P] [S] au moins 10 jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, s'il ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si Monsieur [I] [G] n'a pas exercé son droit dans l'heure lors des fins de semaine, et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
RAPPELLE que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d'identité doivent suivre les enfants lors des passages de bras ;
FIXE à 360 euros (TROIS CENTS SOIXANTE EUROS), soit 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS), par mois et par enfant, la pension que doit verser Monsieur [I] [G] à Madame [P] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [S] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [G] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [S];
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Monsieur [I] [G] a été condamné par un jugement correctionnel du 22 novembre 2023 pour des faits de harcèlement suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours à l'égard de Madame [P] [S] ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE le cas échéant que Monsieur [I] [G] doit transmettre à Madame [P] [S] le formulaire de renonciation au supplément familial de traitement;
DIT que les frais exposés par Madame [S] pour faire garder les enfants (garderie, baby-sitter, centre de loisirs) sur les périodes où le père n'exercera pas son droit d'accueil seront à la charge de Monsieur [I] [G], et en tant que de besoin, condamne ce dernier à rembourser ces frais à Madame [P] [S] dans les 15 jours de la présentation du justificatif de la dépense ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de prise en charge par Monsieur [G] des frais de garderie, d'inscription aux activités culturelles ou sportives, de baby-sitter ou de tout autre frais de garde des enfants sur la moitié des périodes de vacances d'hiver et de Noël;
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et les frais exceptionnels des enfants, sous réserve d'un accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, condamne celui qui n'a pas exposé la dépense à payer à l'autre la part qui lui incombe dans les 15 jours de la présentation du justificatif de la dépense ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et les mesures prises en application de l'article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le15 novembre 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03994 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUM4
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Madame [P], [W], [C] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
domicilié : chez Madame [O] [E]
[Adresse 9]
[Localité 11] FRANCE
représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier