Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-15.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.712
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Marie, Germaine Belmonte, le 31 août 1916 à Ville Blanco (Espagne), de nationalité française, retraitée, demeurant Le Vieux Château à Lucenay, Anse (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de la CALIF, société anonyme de crédit à l'industrie française, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CALIF, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'engagement que souscrit la caution doit comporter, outre sa signature, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ;
Attendu que pour condamner Mme X..., prise en qualité de caution solidaire de sa fille Mme Y..., au paiement du solde de l'emprunt consenti à celle-ci par la société CALIF, l'arrêt attaqué a retenu que deux actes de cautionnement sous seing privé avaient été établis le 14 octobre 1982, l'un au nom de Mme X..., l'autre au nom de son époux, depuis décédé, et portant leur signature ; que Mme X... avait signé le document qui concernait son mari et que seule une erreur matérielle était à l'origine de cette interversion ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mention portée au pied de l'acte opposé à Mme X... était de la main de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société CALIF, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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