Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.472
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Limoges, au profit de la Banque populaire du Centre-Atlantique, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de la Banque populaire du Centre-Atlantique, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 189 bis du Code de commerce, devenu L 110-4 du même code ;
Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème ch.civ., 1er mars 1995, arrêt n° 279 D), que par acte du 13 août 1976, la Banque populaire des Deux-Sèvres, Charente-maritime et région Civray a consenti à Mme Y... un prêt de 200 000 francs remboursable en 15 ans, pour permettre à celle-ci de rembourser les dettes de la société Paris Fluides dont elle s'était portée caution solidaire ; que Mme Y... n'a pas acquitté les échéances de remboursement du prêt ; que le contrat a été résilié le 1er avril 1977 et que le 25 janvier 1989, la Banque populaire du Centre-Atlantique disant venir aux droits de la Banque populaire des Deux-Sèvres, Charente-maritime et région Civray, a fait délivrer à Mme Y... un commandement de saisie immobilière ;
Attendu que pour écarter la prescription décennale, instituée en matière commerciale, invoquée par Mme Y..., et condamner cette dernière à rembourser la créance de la Banque populaire du Centre-Atlantique, l'arrêt retient que le prêt a été consenti à Mme Y..., sans profession, et que l'obligation n'est pas née à l'occasion d'une quelconque activité commerciale à laquelle l'intéressée se serait livrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation litigieuse était née à l'occasion des activités commerciales de la Banque populaire des Deux-Sèvres, Charente maritime et région Civray, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Banque populaire du Centre-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Banque populaire du Centre-Atlantique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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