Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-17.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.553

Date de décision :

31 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 2, devenu L. 111-2, du Code de la sécurité sociale, 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Roger X..., exploitant agricole, qui présidait le conseil d'administration de la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de céréales (CAVAC) et représentait cette dernière au sein de la SACOV, a perçu pour cette double activité des indemnités ou honoraires de la CAVAC et de la SACOV ; que pour condamner M. X... à payer à l'URSSAF à compter du 1er juillet 1978 la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sur les sommes ainsi perçues, à l'exclusion de celles représentatives de frais, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que Roger X... n'accomplissait pas pour la CAVAC et la SACOV un travail salarié et qu'il exerçait bien une activité non salariée ; Attendu, cependant, d'une part, que la cotisation litigieuse, destinée au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole et que tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la société coopérative agricole dont il est membre ; que, d'autre part, l'intéressé ne pouvait être redevable de cotisations envers l'URSSAF au titre du contrôle de gestion exercé au sein de la SACOV que si cette dernière, dont la CAVAC était l'un des associés, relevait du régime non agricole, ce que les juges du fond n'ont pas constaté ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a violé les textes susvisés du premier chef, n'a pas donné de base légale à sa décision sur le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-31 | Jurisprudence Berlioz