Cour de cassation, 06 juin 1990. 90-81.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.675
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 février 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ISERE sous l'accusation de meurtre et de délits connexes de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 17 octobre 1989 (pièce cotée D. 166) et de toute la procédure subséquente ;
"alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient de nombreuses déclarations des inculpés et de témoins, qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre Bruno X... des chefs de meurtre et de coups ou violences volontaires, le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux le 17 octobre 1989 ; que les inculpés, la partie civile et leurs conseils régulièrement convoqués, étaient présents à ces opérations ainsi que plusieurs témoins ; que le juge d'instruction a procédé à la reconstitution des faits et a fait prendre des photographies correspondant aux différentes phases de leur déroulement ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le juge d'instruction n'a pas procédé irrégulièrement à des auditions et interrogatoires ; que si le procès-verbal de transport relate les positions successives des participants et les gestes qu'ils ont faits en mentionnant les brèves explications par eux données, celles-ci, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, correspondent pour les inculpés, la partie civile et certains témoins aux déclarations faites par eux lors des interrogatoires et des auditions des mois de novembre 1988, janvier et septembre 1989, soit pour d'autres témoins aux auditions faites le jour même du transport avant la reconstitution et régulièrement recueillies par le juge d'instruction dans les formes prévues par le Code de procédure pénale ; qu'elles ne constituaient donc pas de nouveaux interrogatoires et nouvelles auditions exigeant la rédaction de procès-verbaux dans les formes prévues par d l'article 121 du Code
de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par les docteurs Y... et Z..., psychiâtres (pièce cotée B.1.14), ainsi que de toute la procédure subséquente ;
"alors que les experts qui ne figurent pas sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale doivent, selon l'alinéa 2 de l'article 160 du même Code, chaque fois qu'ils sont commis, prêter le serment édicté par ce texte devant le juge d'instruction, le procès-verbal de la prestation de serment étant signé par le magistrat instructeur, l'expert et le greffier ; que les dispositions de ces textes sont d'ordre public et édictées en vue d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, le procèsverbal de prestation de serment du docteur Z..., expert non inscrit, en date du 27 octobre 1989, n'étant pas signé par le juge d'instruction, les opérations expertales s'en trouvent entachées d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation, fût-ce d'office, de constater" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale, les experts ne figurant ni sur la liste nationale des experts ni sur une des listes dressées par les cours d'appel prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par ce texte devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction qui a ordonné l'expertise ; que procès-verbal est dressé de cette formalité ;
Attendu que, par ordonnance du 27 octobre 1988 le juge d'instruction a, pour procéder à l'expertise mentale des inculpés, commis le docteur Y..., inscrit sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation et le docteur Z... ne figurant sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal de prestation de serment de ce second expert se trouvant au dossier de la d procédure ne porte pas la signature du juge d'instruction et que, dès lors, il n'est pas établi que ce magistrat ait reçu le serment de l'expert ;
Attendu qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code précité lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code, et en omettant de constater, fût-ce d'office, que l'omission d'une formalité substantielle entraînait la nullité des opérations d'expertise, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Bruno X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 février 1990,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre lui des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Bruno X... à l'égard des chefs de poursuite faisant l'objet de la présente annulation,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance,
DIT que la chambre d'accusation renverra Bruno X... devant la cour d'assises du département de l'Isère ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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