Texte intégral
N° RG 23/03058 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOSU
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02345
Tribunal judiciaire du Havre du 9 février 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard Poirot-Bourdain de la Selarl POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Maître [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Martin-Ménard de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Sans opposition des parties, la décision a été rendue ce jour sans débats.
* * * * *
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré Me [N] [S] responsable du préjudice moral subi par Mme [F] [M],
- condamné Me [N] [S] à régler à Mme [F] [M] la somme de
2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné Me [N] [S] à régler à Mme [F] [M] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [N] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Lacaisse,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2023, Mme [M] a formé appel de la décision.
Elle a conclu au fond dès le 3 octobre 2023. Me [S] a conclu au fond dès le 3 novembre 2023.
Par conclusions sur incident remises au greffe le 28 septembre 2023 et signifiées à partie le 4 octobre 2023, Mme [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, limitrophe, en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées le 3 novembre 2023, M. [S] demande également le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, les dépens de l'incident devant suivre le sort de l'instance au fond.
Après avis donné le 11 octobre 2023, en accord avec les parties, l'incident a été traité hors audience, les parties étant avisées que la décision serait rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 du même code.
La recevabilité de la demande n'est pas contestée.
En l'espèce, Me Yves Mahiu, avocat, est inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen.
Il convient en conséquence d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, limitrophe.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne le renvoi de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/03058 devant la cour d'appel de Versailles,
Dit que la procédure sera communiquée par le greffe dans les meilleurs délais,
Décide que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le greffier, La présidente de chambre,
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