Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-16.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.997
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de Mme Solange X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a perçu des indemnités journalières maladie jusqu'au 12 octobre 1992; que le versement de ces indemnités ayant été interrompu, elle a demandé en référé une provision sur les indemnités journalières qui lui étaient dues et le paiement de dommages-intérêts provisionnels; que la cour d'appel, accueillant la demande de l'assurée, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer une provision de 70 000 francs et 5 000 francs à titre de dommages-intérêts provisionnels ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale et l'article R. 142-21-1, alinéa 3, du même Code ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... une provision de 70 000 francs pour la période du 13 octobre 1992 au 14 février 1994, jour de l'ordonnance de référé, et la somme de 5 000 francs à titre de provision sur dommages-intérêts, la cour d'appel énonce essentiellement que l'interruption du versement des indemnités journalières était manifestement illicite, que l'assurée a continué à adresser des avis de prolongation d'arrêt de travail, et que la Caisse ne fournit aucun décompte permettant de vérifier si le chiffre de 70 000 francs excède la somme dont Mme X... est en droit de bénéficier en raison du défaut de notification ;
Attendu, cependant, que la Caisse soutenait que la période maximale pendant laquelle Mme X..., déjà indemnisée du 16 mai 1990 au 12 octobre 1992, était susceptible de continuer à percevoir les indemnités journalières ne pouvait excéder trois ans et devait se terminer le 15 mai 1993; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la créance, pour la période du 15 mai 1993 au 14 février 1994, n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil, et R. 142-21-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé critiquée, en ce qu'elle a alloué une provision de 5 000 francs sur dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à énoncer que la Caisse n'invoque aucun moyen à l'appui de son appel sur ce point; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'obligation de la Caisse à réparer un préjudice n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières banches du premier moyen et sur la première branches du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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