Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-44.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.343
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B..., demeurant zone des Platières à Sance, Mâcon (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), au profit de Mme Jacqueline B..., demeurant ..., "Les Terrasses" à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., A..., E..., C..., Z..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Jacqueline B..., engagée en qualité de dactylo à temps partiel par l'entreprise Carrosserie Perraud, dirigée par son mari, Jean-Claude B..., a été licenciée le 31 janvier 1987 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement énonce qu'aucune lettre de licenciement ne figure au dossier et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en statuant ainsi, sans dire si le licenciement avait été prononcé ou non pour un motif disciplinaire ou économique, ce qui aurait obligé l'employeur à en énoncer les motifs dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Saône ; Condamne Mme B..., envers M. B..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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