Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ..., bâtiment D1, appartement 6, 97410 Saint-Pierre,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la caisse de Crédit mutuel Valence Centre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la caisse de Crédit mutuel Valence Centre, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été condamnée par un jugement d'un tribunal d'instance au paiement d'une certaine somme représentant le principal et les intérêts du solde d'un prêt restant dû à la caisse de Crédit mutuel Valence Centre ; que ce jugement a été signifié à Mme Y... le 10 janvier 1997 à mairie ; qu'elle en a interjeté appel le 3 mars 1997 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le délai de recours par une voie ordinaire étant d'un mois en matière contentieuse, l'appel interjeté par Mme Y... plus d'un mois après la signification du jugement est tardif ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le jugement du tribunal d'instance avait été signifié à la mairie de la commune du domicile de Mme Y... par un huissier de justice de Saint-Pierre de la Réunion, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le délai d'appel n'était pas de ce fait augmenté d'un mois s'agissant d'une demande portée devant une juridiction de France métropolitaine, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Valence Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit mutuel Valence Centre à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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