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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 novembre 2022. 22NT03222

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03222

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l'Orne de lui proposer, à lui et à M. B, un logement social adapté à leur situation dans les plus brefs délais. Par une ordonnance n° 2201781 du 3 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2022, 21 octobre 2022, 23 octobre 2022, 26 octobre 2022 et 29 octobre 2022, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen. Par deux décisions du 10 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle s'est déclaré incompétent et a renvoyé les demandes d'aide juridictionnelle au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 () ". Par ailleurs, l'article R. 351-2 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. La requête de M. A dirigée contre une ordonnance relative au droit au logement opposable a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat, en application du 1° de l'article R. 811-1 du code justice administrative. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra1

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