Cour d'appel, 23 juillet 2008. 07/00740
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00740
Date de décision :
23 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
23 Juillet 2008
R. S / N. C
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RG N : 07 / 00740
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Jeanine X... épouse Y...
Christiane Z... épouse A...
C /
Gladys B...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Jeanine X... épouse Y...
née le 18 Octobre 1953 à ST JEAN POUTGE (32190)
Demeurant...
32350 BIRAN
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat
Madame Christiane Z... épouse A...
née le 12 Avril 1947 à BIRAN (32350)
Demeurant...
32190 ST JEAN POUTGE
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat
APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 11 Avril 2007
D'une part,
ET :
Madame Gladys B...
née le 06 Mars 1935 à AYGUETINTE (32410)
Demeurant ...
32350 BIRAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3345 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP PRIM- GENY, avocats
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Juin 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Christophe STRAUDO, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Antonin D...et Gladys B... ont vécu maritalement pendant près de 45 ans jusqu'au décès du premier nommé le 28 mars 2005 qui laissait pour héritières ses deux petites filles Jeanine Y... et Christiane A... ;
Les deux héritières apprenaient qu'un contrat d'assurance- vie avait été souscrit auprès de UNOFI ASSURANCES le 16 juillet 1997 instituant en qualité de bénéficiaire Gladys B... pour un capital de 43. 984, 79 €, le montant des primes versées lors de la souscription étant de
208. 900 FF soit 31. 846 €, montant qu'elles jugeaient excessif ;
Les deux héritières assignaient Gladys B... devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en rapport à la succession des primes d'assurance- vie et en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession ;
Par jugement en date du 11 avril 2007, cette juridiction les a déboutés de leurs demandes en considérant que les primes n'étaient pas manifestement excessives non plus que le capital versé au bénéficiaire ;
Dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, Jeanine Y... et Christiane A..., ont relevé appel de cette décision ;
Au soutien de leur appel elles font valoir qu'à son décès, leur grand- père ne pouvait faire de libéralité au- delà du tiers puisque leurs deux petites filles venaient en représentation de leurs parents, descendant direct d'Antonin D.... Il y avait donc atteinte à la réserve, le montant des primes versées étant manifestement excessif eu égard aux facultés du disposant, de sorte qu'il y avait lieu à réduction et à rapport à la succession, le montant des primes versées en 1997 représentant presque quatre fois le revenu annuel de leur grand- père, la finalité de l'acte étant détournée qui résidait dans l'atteinte à la réserve ;
Elles sollicitent en conséquence la réformation de la décision entreprise et le paiement de leurs frais irrépétibles ;
En réponse, Gladys B... estime que les cotisations n'étaient pas excessives ;
Pour elle, le jugement entrepris doit être confirmé ;
Reconventionnellement, elle sollicite une indemnité au titre du dédommagement en raison de l'assistance qu'elle a portée au défunt ;
Elle sollicite en outre le paiement de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
MOTIFS
Le premier juge a rappelé fort à propos les dispositions de l'article L. 132-13 alinéa 2 du Code des Assurances qui autorise le rapport à la succession des primes manifestement excessives et non celui du capital versé au bénéficiaire ;
Il a fait une analyse pertinente des circonstances de la cause en considérant :
- l'âge du disposant à la date de souscription du contrat (93 ans),
- les ressources mensuelles de l'intéressé d'un montant total de 4. 353, 50 FF
(663, 70 €) et le fait qu'il vivait avec Gladys B... dans une maison qui appartenait à cette dernière.
Pour considérer que le versement en 1999 d'un prix unique de 208. 900 FF représentant à peu près quatre fois le revenu annuel ne présentait pas un caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés ;
La Cour entend approuver pleinement la décision du premier juge sans avoir égard aux autres considérations tenant notamment aux ressources supposées ou réelles de Gladys B... tout au long de l'existence partagée avec Antonin D...;
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Gladys B... les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamne les parties appelantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SCP PATUREAU- RIGAULT en application de l'article 699 du Code Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président, et
Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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