Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 21/15007
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBP
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S]
Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0474
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascal GENNETAY de la SCP W2G, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #PB22
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
Exposé du litige :
M. [Y] [S] et Mme [N] [S] sont copropriétaires, depuis le 30 septembre 2019, au sein de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] du lot n° 40 constitué d’un appartement de 33,38 m2 situé dans l’escalier B au 5ème étage et composé d’une entrée, de deux pièces principales, de toilette-débarras, d’une cuisine et d’un water closet.
Monsieur [U] [V] est propriétaire, depuis le 22 décembre 2015, au sein du même immeuble, de l’appartement voisin, et, précisément, du lot n° 39 constitué d’un appartement de 32,23 m2 situé dans l’escalier B au 5ème étage et composé d’une entrée, de deux pièces principales, de toilettes, d’un débarras, d’une cuisine et d’un water closet. M. [V] avait acquis cet appartement auprès des héritiers de M. [T], ce dernier ayant acquis lui-même l’appartement le 27 janvier 2000 auprès de M. [X], qui était propriétaire depuis le 3 mars 1986.
Le règlement de copropriété établi le 6 mai 1963 prévoit que « les acquéreurs des lots numéros 39 et 40 devront se mettre d’accord entre eux pour le transfert du réservoir de la chasse d’eau des water closets du lot numéro 39 se trouvant dans le lot numéro 40 et la réinstallation dans le lot numéro 39 à leurs frais chacun par moitié ». Le réservoir de la chasse d’eau des water closets visée par le règlement de copropriété n’est plus présent.
Courant septembre 2020, les époux [S] ont percé trois trous dans une cloison derrière laquelle se trouvent les WC de M. [V].
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les M. [V], a :
- condamné les époux [S] à reboucher l’ensemble des trous qu’ils ont provoqué « sur le mur séparatif des deux appartements litigieux » dans le mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai durant un délai de deux mois,
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des époux [S] tendant à voir condamner Monsieur [V] à mettre fin à l’empiétement sur le lot n° 40, à déplacer ses WC dans la limite séparative de son lot n°39,
- condamné les époux [S] aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 novembre 2021, les époux [S] ont fait assigner M. [U] [V] aux fins notamment de demander au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 544, 545 et suivant, et 1240 du code civil,
- Condamner Monsieur [V] à leur restituer la pleine jouissance de leur lot n°40 empiété indument,
- Condamner Monsieur [V] à procéder ou faire supprimer l’ensemble des aménagements présents sur le lot n°40 leur appartenant et à remettre en état ledit lot par la reprise le cas échéant des sols, murs et plafonds,
- Condamner Monsieur [V] à leur soumettre ainsi qu’au syndic de copropriété, pour validation, un devis aux fins de construction d’un nouveau mur de séparation entre les lots n° 39 et n° 40, reprenant strictement les limites de propriété de chacun en adéquation avec le plan annexé au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division de l’immeuble,
- Condamner Monsieur [V], dès validation du devis soumis, à faire procéder à la construction dudit mur de séparation,
-Assortir ces obligations de restitution, destruction et construction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [V] à leur verser une somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l’éviction de leur bien, de l’occupation illicite réalisée, et au titre de leur préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 septembre 2023, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure civile,
- Dire et juger que Monsieur [V] est recevable et bien fondé en ses conclusions d’incident,
- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur place et visiter l’appartement constituant le lot n°39 de la copropriété du [Adresse 3], propriété de Monsieur [V],
- examiner et décrire les ouvrages incriminés, et plus spécialement les WC et évacuations dudit lot ;
- préciser leurs caractéristiques, les matériaux utilisés, au besoin les faire analyser, détailler les méthodes constructives de ces ouvrages, au regard de leur état, leur nature et des évolutions techniques dans le temps ;
- déterminer la date ou la période de construction des murs périphériques du WC litigieux et des évacuations,
- Préciser les conditions dans lesquelles les installations en cause ont été utilisées par leurs occupants respectifs et conservées par leurs occupants, en ce compris les travaux de conservation ;
- Préciser et chiffrer la nature des travaux pouvant être nécessaire en cas de déplacement de l’emplacement de l’actuel WC ;
- Réserver les dépens.
M. [V] soutient que le plan annexé au règlement de copropriété est erroné, qu’il n’a jamais supprimé aucun mur, que la surface sur laquelle sont installées ses WC a été divisée en volume, le bas intégrant le lot n°39, le haut intégrant le lot n°40 de sorte que le déplacement de la chasse d’eau prévue dans le règlement de copropriété n’impliquait pas un déplacement de cloison. Il considère qu’il est probable que la situation physique du bien soit inchangée depuis la mise en copropriété et expose en tout état de cause que ni lui ni les propriétaires précédents n’ont modifié le lot n° 39 depuis plus de trente ans.
Il considère qu’un rapport de visite du cabinet d’architecture « A+M » réalisé le 8 décembre 2020 a constaté :
que les cloisons du local WC de M. [V] ont été construites au moyen de béton mâchefer, matériau non utilisé en construction depuis quelques décennies, que les eaux vannes du WC de son lot sont raccordées à une évacuation qui se trouve en bas derrière le siège toilette et le mur qui a été troué, que cette configuration confirme la présence d’une colonne d’eau vannes desservant, à cet emplacement, les étages, et rend aussi très difficile d’avoir pu rapporter des modifications à ladite colonne sans l’accord et la connaissance des voisins.
M. [V] considère qu’un expert pourra s'assurer, par-delà les pièces et documents qu'il se fera remettre ou pourra consulter, de la datation et de l'ancienneté de la construction, de l’implantation des évacuations et eaux vannes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les époux [S] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile
- Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions d’incident,
- Débouter Monsieur [V] de ses conclusions d’incident et de sa demande d’expertise judiciaire,
-Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Faire suivre aux dépens le sort de ceux sur le fond.
Les époux [S] considèrent que la demande d’expertise n’est pas fondée et procède d’une manœuvre dilatoire. Ils font valoir qu’il résulte de leur acte de propriété, du règlement de copropriété du 6 mai 1963 comprenant l’état descriptif de division, ainsi que du plan annexé au règlement de copropriété qu’un aménagement non pérenne avait été réalisé au fond du lot n° 40 pour accueillir la chasse d’eau profitant au lot n° 39. Ils estiment pour autant que le plan annexé au règlement de copropriété de 1963 marque clairement la délimitation de propriété entre les lots n° 39 et n° 40, visible d’un trait noir continu entre les lots, et laisse apparaitre, comme dépendant du lot n° 40, l’espace originellement aménagé dans lequel se situait la chasse d’eau bénéficiant au lot n° 39. Ils considèrent que la mise en place d’une division en volume nécessite la réalisation d’un état descriptif de division en volumes (ci-après « EDDV ») réalisé par un géomètre expert et reçu par un notaire ou déposé au rang de ses minutes de sorte que, si une division en volume avait été effectuée, le règlement de copropriété en ferait obligatoirement état, de même que l’EDDV y serait à tout le moins annexé.
Les époux [S] exposent que le rapport non contradictoire de l’architecte mandaté par M. [V] n’identifie pas les cloisons objet de ses constatations. En outre, ils relèvent que ce rapport affirme vaguement que la cloison du local WC est faite d’un matériau, le mâchefer, qui n’est plus utilisé depuis « quelques décennies ». Ils contestent le fait que ce matériau ne soit plus utilisé dans les constructions contemporaines et considèrent qu’il est impossible de dater l’utilisation du mâchefer. Par ailleurs, ils estiment qu’une mesure d’expertise serait disproportionnée, au sens de l’article 147 du code de procédure civile, par rapport à l’enjeu du litige qui concerne une surface de moins de 2 m2 en raison notamment du coût de l’expertise sollicitée. Enfin, rappelant les termes de l’article 146 du code de procédure civile, ils font valoir que l’expertise ne peut être ordonnée en ce qu’elle pallierait la carence de M. [V], qui produit un rapport rédigé à sa demande, portant des observations fausses sur la fin de l’utilisation du mâchefer, alors même que les époux [S] démontrent que d’importants travaux ont été effectués au sein du lot n° 39 par le précédent propriétaire entre le 27 janvier 2000 et le 22 décembre 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 février 2024, puis mis en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment en son alinéa 1, paragraphe 5° que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction, même d'office.
Les articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile et notamment son article 146, ainsi que les articles 262 à 272 dudit code énoncent que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige ; toutefois, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la disposition physique du WC de M. [V] ne correspond pas à l’emplacement mentionné du WC du lot n° 39 sur le plan annexé au règlement de copropriété établi le 6 mai 1963 (pièce n°6 des époux [S]), étant précisé que ce plan ne fait état d’aucune division en volumes. Le plan annexé au règlement de copropriété délimite les lots n° 39 et n° 40 par un trait noir continu entre les lots et désigne de chaque côté de ce trait les WC respectifs des deux lots. Un autre trait interrompu est dessiné au-dessus de l’emplacement des WC du lot n°40 et à droite du trait noir continu séparant les deux lots. Cet espace est limité, sur la droite, par un trait noir continu, et en haut, par un trait noir renforcé marquant la façade de l’immeuble. Le procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2020 (pièce n° 4 des époux [S]) montre, photo à l’appui, l’existence dans le lot n° 40 d’une structure fermée, derrière les WC du lot n°40, « appuyée sur le mur façade et qui s’arrête en partie haute à hauteur de la fenêtre, à environ 1,80 mètres » et au-dessus de laquelle se situe un fenestron. Les procès-verbaux de constat établis le 24 septembre 2020 et le 9 novembre 2020 (pièces n° 2 et n°4 de M. [V]) présentent des prises de vue de l’intérieur de cette structure fermée dans laquelle les WC de M. [V] sont installés.
L’expertise sollicitée ne serait d’aucune utilité pour éclairer le tribunal sur le titre de propriété des époux [S].
Il convient de déterminer si l’expertise sollicité pourrait, sans suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, éclairer techniquement le tribunal sur l’éventuelle acquisition de M. [V] par prescription acquisitive de l’espace au fond du lot n° 40 dans lequel son WC est présent.
A cet égard, il n’est pas contesté que le règlement de copropriété établi le 6 mai 1963 (pièce n° 2 des époux [S]) prévoit le transfert du seul « réservoir de la chasse d’eau des water closets du lot numéro 39 se trouvant dans le lot numéro 40 » et sa réinstallation dans le lot numéro 39 ». Il n’est pas non plus contesté que ces travaux de transfert ont été faits, même si la date de ces travaux ne ressort pas des pièces versées aux débats.
Si M. [V] affirme qu’il n’a jamais détruit de mur et qu’aucun mur n’a jamais existé sur l’emplacement du trait noir continu matérialisant, sur le plan annexé au règlement de copropriété, la limite séparative des lots n° 39 et n° 40, il ne fait valoir aucun commencement de preuve précis sur ce point et ne fait pas précisément porter sa demande d’expertise sur l’examen de cette zone litigieuse afin de déterminer la date de l’ouverture (le cas échéant originelle ou quasi-originelle) de cette limite séparative, qui a permis l’installation du WC. Il sollicite un examen des caractéristiques et des matériaux « des murs périphériques du WC litigieux et des évacuations », afin de déterminer leur période de construction.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [V] produit un rapport de visite du cabinet d’architecture « A+M » réalisé le 8 décembre 2020 (pièce n° 7 de M. [V]) qui mentionne :
que le matériau constituant les cloisons du local WC est en béton mâchefer, que le mâchefer « est un matériau de construction désormais plus employé dans la construction depuis plusieurs décennies », que les eaux vannes du WC sont raccordées à une évacuation qui se trouve en bas derrière le siège toilette et le mur qui a été troué et que « cette configuration confirme la présence d’une colonne d’eau vannes desservant, à cet emplacement, les étages, et rend aussi très difficile d’avoir pu rapporter des modifications à ladite colonne sans l’accord et la connaissance des voisins. »
Il ressort de l’article de presse produit par les époux [S] (pièce n° 12 des époux [S]) que le mâchefer n’est aujourd’hui pas exclu de toute construction. La période d’utilisation du mâchefer dans les constructions du type de celles des cloisons litigieuses sera appréciée par le tribunal au fond au regard des pièces fournies par les parties. A ce stade, le juge de la mise en état relève uniquement que le rapport du cabinet d’architecture « A+M » réalisé le 8 décembre 2020 à la demande de M. [V] expose que le mâchefer n’est plus employé dans la construction « depuis plusieurs décennies », sans davantage de précision. Ce rapport ne précise pas davantage le type de mâchefer analysé.
En tout état de cause, les termes de ce rapport, qui ne font pas été de recherches destructives, et le fait que la visite du cabinet d’architecte a été réalisée alors que les trous percés par les époux [S] n’avait pas été rebouchés démontrent que le matériau analysé par le cabinet d’architecture « A+M » correspond au matériau des cloisons percées par les époux [S]. Il convient ici de rappeler que le procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2020 constate trois trous dans le mur se situant derrière le WC et un trou dans le mur se situant à droite du WC (pièce n°2 de M. [V]). Or, ces cloisons sont, comme exposés ci-dessus, matérialisées sur le plan annexé au règlement de copropriété au sein du lot n° 40, d’une part par un trait interrompu dessiné au-dessus de l’emplacement du WC du lot n°40 et d’autre part, par un trait noir. A cet égard, les époux [S] ne contestent pas l’existence de ces cloisons mais considèrent uniquement que, conforment aux règles applicables au dessin technique (pièce n° 11 des époux [S]), le trait interrompu matérialise des contours cachés et une structure qui, pour être fermée, est pour autant une partie de leur lot. Dès lors, à supposer qu’une expertise puisse permettre de déterminer avec précision la date de construction de ces cloisons en mâchefer, les conclusions de l’expertise ne permettraient pas pour autant d’éclairer utilement le tribunal sur la solution du litige et en particulier sur la date d’ouverture de la limite séparative entre les lots n° 39 et n° 40 matérialisée par un trait noir continue sur le plan annexé au règlement de copropriété. L’examen de la configuration des canalisations dans cette zone litigieuse ne permettra pas davantage d’éclairer la solution du litige pour déterminer le premier acte de possession.
Par ailleurs, M. [V] sollicite également l’expertise aux fins de donner mission à l’expert de « préciser les conditions dans lesquelles les installations en cause ont été utilisées par leurs occupants respectifs et conservées par leurs occupants, en ce compris les travaux de conservation ». Or, la réalisation de cet historique n’apparait pas relever d’une mission technique justifiant la désignation d’un expert. A cet égard, les attestations des proches de M. [T], propriétaire du lot n°39 entre 2000 et 2015 (pièce n° 5 et n° 6 de M. [V]), et de M. [X], propriétaire du lot n° 30 de 1986 à 2000 (pièce n° 11 de M. [V], pièces n° 7 et n° 8 des époux [S]), relatives à configuration des toilettes de l’appartement et à la réalisation ou non de travaux par les précédents propriétaires du lot n° 39, seront appréciées par le tribunal, au fond.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire de M. [V] sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 24 septembre 2024.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné ci-après à cet effet, avant le 10 mai 2024 : Madame [Z] [P].
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les époux [S] seront réservés compte tenu de l'objet de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [U] [V],
RESERVONS les dépens ainsi que la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [Y] [S] et Mme [N] [S],
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur ci-après désigné, avant le 10 mai 2024 : Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
Mob.[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 5]
www.anm-mediation.com
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures pour :
- information du juge de la mise en état sur les suites données au rendez-vous d’information avec le médiateur,
- à défaut d’entrée en médiation :
conclusions récapitulatives en demande avant le 1er juillet 2024,conclusions récapitulatives en défense avant le 10 septembre 2024,clôture et fixation, sauf opposition des parties.
Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état