Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 23/06980
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06980
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
GROSSE :
Le 30/09/24
à Me GALLO
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 23/06980 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EC7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 13 Janvier 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ELM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020, la SCI ELM a consenti à Madame [X] [J] et Monsieur [F] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 800 €, outre 130 € au titre des provisions sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 800 €.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 15 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Monsieur [F] [I] a fait assigner la SCI ELM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Reconnaître que le bail conclu entre la SCI ELM et Monsieur [F] [I] et Madame [X] [J] a valablement été résilié le 15 avril 2022 ;Ordonner à la SCI ELM de restituer le dépôt de garantie d’un montant de 1.907 € ;La condamner au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ;La condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2024.
Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il justifie d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti en raison de la carence de la partie défenderesse. Il explique que la somme de 627 € aurait dû lui être restituée au titre du dépôt de garantie au plus tard le 15 mai 2022. Il réclame donc l’application de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, il demande une indemnisation du préjudice moral et financier en raison de la mauvaise foi et de la résistance abusive du bailleur.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », la SCI ELM n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler », « reconnaître » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…).
En l’espèce, Monsieur [F] [I] produit un comparatif entre l’état de lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie dont il ressort qu’aucune réparation locative n’est mise à sa charge. Il justifie également du montant de 266 € au titre de la taxe d’ordures ménagères qu’il ne conteste pas devoir ainsi que d’un trop-perçu de charges de 93 €.
Faute pour le bailleur de comparaître et de justifier des motifs de la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus par les dispositions précitées, il résulte des éléments produits que Monsieur [F] [I] est bien fondé à solliciter la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 627 € (800 € dépôt de garantie + 93 € trop-perçu de charges – 266 € taxe ordures ménagères).
Par ailleurs, le solde de Monsieur [F] [I] étant créditeur à compter du 15 juin 2022, délai maximal de restitution du dépôt de garantie, la demande de majoration de 10% conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est justifiée et sera calculée sur une période de 15 mois à compter du 15 juin 2022, soit la somme de 1.200 € (10% de 800 € X 15).
La SCI ELM sera par conséquent condamnée à restituer à Monsieur [F] [I] la somme de 1.827 euros (627 + 1.200) au titre du dépôt de garantie majoré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, plusieurs courriers de la société PACIFICA, assureur de Monsieur [F] [I] ont été adressées les 8 juin 2022, 23 juin 2022 et 8 août 2022 à la SCI ELM qui n’y a jamais répondu, et une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice du tribunal judiciiare de Marseille n’a pu aboutir en raison de la carence du bailleur, contraignant ainsi Monsieur [F] [I] à agir en justice, lui causant ainsi un préjudice.
En conséquence, il convient de considérer que la résistance abusive de la SCI ELM est caractérisée et partant, de condamner cele-ci à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 600 €.
Sur les demandes accessoires
La SCI ELM sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI ELM à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1.827 euros au titre du dépôt de garantie majoré avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SCI ELM à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI ELM aux dépens,
CONDAMNE la SCI ELM à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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