Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/06005
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/06005
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Lalance, vestiaire C1831
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Marcus Mandel, vestiaire P342
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/06005 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKME
N° MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SILVER ONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle MARCUS MANDEL de la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0342
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. JUST PERFECT
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S.U. BRANDALLEY FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.R.L. LA BOUTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Décision du 18 Décembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/06005 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKME
S.A.R.L. REVES DE FEES
[Adresse 10]
[Localité 11]
Maître [I] [U]
de la SCP ABITBOL & [U], es qualité d’administrateur judiciaires, intervenante volontaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Silver One est spécialisée dans la création et la fabrication de chaussures pour hommes et femmes. Elle détient la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 constituée d'un éclair sur le côté d'une chaussure de sport, déposée le 10 avril 2019, enregistrée le 17 août 2019, pour désigner en classe 25 les chaussures
La société Just Perfect exerce dans le domaine du commerce de gros d'habillement et de chaussures ; elle est en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2023 ayant confié à Maître [I] [U], mandataire judiciaire, la responsabilité de l'exécution du plan de redressement.
La société La Boutique est spécialisée dans le commerce de détails d'habillement et exploite un magasin de prêt-à-porter au [Localité 12] ainsi qu'un site internet <www.laboutiquegdr.fr>.
La société Brandalley France est spécialisée dans la vente à distance de vêtements et accessoires de mode, en particulier via son site internet <www.brandalley.fr>.
La société Rêves de Fées est spécialisée dans le commerce de détails et exploite une boutique à [Localité 11], commercialisant des objets de décoration, de prêt-à-porter, accessoires de mode, ainsi qu'un site internet et un compte Instagram <reves_de_fees_conceptstore>.
En octobre 2020 la société Silver One expose avoir découvert que des chaussures reproduisant sa marque figurative de l’Union européenne n° 018049120 étaient proposées à la vente par les sociétés Brandalley France et Rêve de Fées.
Elle a fait réaliser, les 21 et 26 octobre 2020, des procès-verbaux de constat sur les sites internet exploités par les sociétés Rêves de fées et Brandalley France, ainsi qu’une commande de colis par un commissaire de justice. Ensuite, la société Silver One a adressé à la société Brandalley France le 29 octobre 2020 et à la société Rêves de Fées le 2 novembre 2020, des mises en demeure de cesser la fabrication, la vente, l’exposition des modèles de chaussures litigieuses, et toutes autres chaussures reproduisant sa marque figurative, de retirer les photos des modèles des réseaux sociaux, de communiquer les coordonnées des fournisseurs, les factures, les quantités commandées et vendues, et le chiffre d'affaires afférent aux ventes.
Le 10 novembre 2020 la société Rêves de Fées a répondu qu'elle avait acheté les modèles litigieux auprès de la société Just Perfect et a fourni une facture.
Le 22 janvier 2021, la société Silver One a adressé une lettre de mise en demeure à la société La Boutique, dans les mêmes termes que les précédentes, après avoir constaté la vente de chaussures portant un signe qu'elle estime porter atteinte à sa marque figurative.
Par actes de commissaire de justice des 20, 23 et 27 avril 2021, la société Silver One a fait assigner les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées devant ce tribunal en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Le 2 août 2022, le juge de la mise en l'état, saisi par la société Silver One, a rejeté sa demande de production forcée de pièces financières des défenderesses, réservé les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions signifiées le 1er février 2023, Maître [I] [U] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Just Perfect.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 26 septembre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Silver One demande au tribunal de :- débouter les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées de leur demande de nullité de la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120
- condamner in solidum les sociétés Just Perfetct, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées à lui verser à titre de dommages et intérêts :
> 100 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de sa marque figurative de l'Union européenne n° 018049120
> 80 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre
- faire interdiction aux sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées d'importer, d'offrir à la vente et de commercialiser, tant sur le territoire français qu'au sein des pays de l'Union européenne les modèles référencés Oda, Ourson, Olympe et Orlanne reproduisant ou à tout le moins imitant sa marque figurative de l'Union européenne n° 018049120, et plus généralement tout modèle de chaussures reproduisant ou imitant la marque précitée lui appartenant, à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- ordonner la destruction sous le contrôle d'un huissier de justice des modèles contrefaisants Oda, Ourson, Olympe et Orlanne restant en stock au sein des sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées aux frais de ces dernières, à charge pour elle de lui en justifier dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix dans la limite de 5000 euros HT par publication aux frais des sociétés défenderesses
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet www.brandalley.fr sur la page d'accueil du site internet pendant 1 mois à compter de la signification du jugement
- ordonner l’exécution provisoire du jugement
- condamner in solidum les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées à lui payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les remboursements des frais de constat (procès-verbaux de constat du 21 octobre 2020, procès-verbal de constat du 26 octobre 2020) dont distraction au profit de Maître Isabelle Marcus Mandel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me [U] demandent au tribunal de :- donner acte à maître [I] [U] de son intervention ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Just Perfect
- dire et juger que la marque de l'Union européenne n° 018049120 est nulle pour défaut de caractère distinctif
- ordonner sa radiation des registres de l'EUIPO outre la transcription de la présente décision sur le registre des marques de l'Union européenne
- dire et juger en conséquence la société Silver One irrecevable en son action en contrefaçon de marque
- débouter la société Silver One de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu’à toutes fins qu'elles comportent
- condamner la société Silver One à payer à chacune des défenderesses 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité à la société Just Perfect de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral
- condamner la société Silver One à payer à la société Just Perfect 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure
- à toutes fins écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIVATION
1 - Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque de l'Union européenne n° 018049120
Moyens des parties
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me [U] ès qualités, font valoir que le signe de la marque de l'Union européenne n° 018049120 de la demanderesse est d’une rare simplicité et est galvaudé dans le domaine de la mode à la date de son dépôt, le public pertinent étant habitué depuis des décennies à voir divers motifs de fantaisie notamment sur le côté d’une chaussure, en sorte que ce signe est dépourvu de caractère distinctif et que la marque doit être annulée. Elles estiment qu’il est vain pour la demanderesse de faire état d’une prétendue reconnaissance de ses droits sur cette marque etd’une mise en demeure adressée à une société tierce, dans la mesure où l’accord invoqué et cette mise en demeure leur sont inopposables et qu’ils sont dénués de toute portée quant à la validité de la marque.
La société Silver One oppose que sa marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 porte sur un éclair particulier, arbitraire et différent des exemples versés aux débats par les défenderesses, dont nombre d’entre eux ne sont pas datés ou sont postérieurs au dépôt de sa marque, lui conférant ainsi un caractère distinctif. Elle ajoute que deux grands professionnels de la chaussure ont reconnu la validité de sa marque et qu’elle a mis en demeure une autre société usant d’un signe identique à sa marque, dont les défenderesses se prévalent alors que cet usage est postérieur au dépôt de sa marque, d’en cesser l’usage. Elle considère que le caractère distinctif de sa marque est acquis par l’exploitation massive qu’elle en fait depuis son dépôt.
Réponse du tribunal
1.1 S’agissant de la demande reconventionnelle en nullité tirée du défaut de caractère distinctif intrinsèque du signe litigieux
En vertu de l'article 59, paragraphe 1, sous a) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, dont les dispositions à ce sujet sont en substance identiques à celles des précédents règlements 40/94 et 207/2009, est déclarée nulle, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, la marque de l'Union européenne qui a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7, lequel dispose que : 1. Sont refusés à l'enregistrement : (...) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (...).
La validité d'une marque de l’Union européenne s'apprécie au jour de son dépôt et au regard de l'impression d'ensemble qu'elle procure. Les critères d'appréciation du caractère distinctif d'une marque, outre les produits ou services visés à son dépôt, sont notamment le territoire qu'elle concerne et la perception du public pertinent (en ce sens CJCE, 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 points 34 et 35).
L'exigence de distinctivité du signe se justifie par la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une autre provenance. La perception du signe comme indicateur d'origine doit être immédiate et certaine (CJCE, 18 juin 2009, L'Oréal & autres c/ Bellure NV & autres, C-487/07 point 58).
La perception du public pertinent est susceptible d’être influencée par la nature du signe en cause. Ainsi, dans la mesure où les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l’aspect de ces mêmes produits, de tels signes sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 seulement s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (en ce sens TUE, 15 juin 2010, X Technology Swiss GmbH c/ OHMI, T-547/08 points 25 et 26).
Cette règle a pour objectif d'éviter que tout opérateur susceptible de proposer dans l'avenir des produits ou des services concurrents de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé, soit privé en raison d'un monopole acquis de la faculté d'utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire leurs produits ou services.
Au cas présent, la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 vise à son enregistrement les chaussures en classe 25 (pièce Silver One n° 12). Ces produits étant de grande consommation, le public pertinent est, de ce fait, composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (en ce sens TUE, 4 décembre 2015, K-Swiss Inc c/ OHMI, T-3/15, point 36).
Au soutien de sa demande en nullité et du caractère non distinctif du signe déposé à titre de marque, les sociétés défenderesses versent aux débats de nombreuses pièces présentant des exemples d’usage de dessins ou de motifs d’éclair à titre décoratif dans le domaine de la mode, en particulier pour des chaussures (leurs pièces n° 3 à 6).
Toutefois, doivent être considérées comme ne permettant pas de faire échec au caractère distinctif de la marque litigieuse enregistrée les pièces 3.4, 3.7, 4.6bis, 4.8 à 4.15 et 6.16 page 1, comme étant postérieures à la date de dépôt de cette marque ou de date incertaine.
Néanmoins, la marque litigieuse est constituée d’un signe géométrique asymétrique représentant un éclair dont la partie haute est coupée, destiné à être appliqué sur le côté extérieur de chaussures. En ce sens, cette marque se confond avec l’aspect du produit désignée, à savoir la partie latérale d’une chaussure, et ne peut être en dissociée (en ce sens TUE, 23 octobre 2024, Jima Projects c/ EUIPO T-307/23 points 21 à 23).
Ensuite, les pièces produites par les défenderesses établissent que des signes similaires, des éclairs de diverses formes et aspects, sont utilisés dans le domaine de la mode à des fins décoratives sur des vêtements ou des produits de maroquinerie, à tout le moins entre septembre 1979 et le 25 mars 2019 (pièces Brand Alley et autres n° 4.1 à 4.7, 4.17, 5.1 et 6.1 à 6.15).
De plus, l’apposition d’éléments décoratifs sur le côté des chaussures est une habitude du secteur à la date de dépôt de la marque litigieuse, ainsi qu’il ressort des pièces produites en défense (leurs pièces 4.1 à 4.7, 4.17 et 5.1). Parmi ces mêmes pièces, nombreuses sont celles qui montrent l’apposition d’éclairs stylisés de différentes formes et couleurs afin de décorer le côté des chaussures, en particulier les chaussures de sport.
Il résulte de l’ensemble que le signe litigieux présente un caractère banal en tant qu’élément décoratif de chaussures, y compris à la date de dépôt de la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120. Ainsi, ce signe ne retiendra pas l’attention du consommateur en permettant à ce dernier de s’en souvenir en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits. Partant, cette marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
1.2 S’agissant du moyen tiré du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque litigieuse
En application de l’article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci et celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, peuvent être enregistrées si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.
En ce qui concerne l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, l’identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage de la marque en tant que marque (en ce sens CJCE, 7 juillet 2005, société des produits Nestlé c/ Mars UK Ltd, C-353/03, point 26).
La reconnaissance de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (en ce sens TUE, 14 décembre 2017, Bet365 Group Ltd c/ EUIPO, T-304/16 point 27, confirmé par CJUE, 6 septembre 2018, Robert Hansen c/ Bet365 Group Ltd et EUIPO, C-136/18).
Au soutien du caractère distinctif acquis par l’usage de sa marque n° 018049120, la société Silver One produit aux débats :- un constat de commissaire de justice du 9 avril 2019 (sa pièce n° 13) détaillant dix-huit modèles de chaussures, dont cinq sont décorés du signe litigieux figurant un éclair stylisé
- un extrait de son catalogue au 24 novembre 2020 mentionnant sur 86 pages différents modèles de chaussures porteurs du signe litigieux (sa pièce n° 14)
- un assemblage de photographies de 18 modèles de chassures porteurs du signe litigieux qu’elle présente comme le “tableau récapitulatif des 18 références de baskets comportant la marque de positionnement” (sa pièce n° 36)
- une attestation de son expert-comptable du 15 juillet 2022 mentionnant qu’elle a vendu à cette date 112 953 paires des modèles ornés du signe litigieux (sa pièce n° 37)
- 94 pages de publications sur son compte Instagram de ces mêmes modèles de chaussures (sa pièce n° 3bis)
- 10 publications évoquant certains des modèles porteurs du signe litigieux (ses pièces 35-1 à 35-5 et 51-1 à 51-5), ces publications faisant plutôt référence aux créateurs de ces modèles ou aux signes Semerdjian et SMR23
- plusieurs photographies dont certaines non datées figurant les stands de la société dans divers salons (ses pièces 33 et 34).
Toutefois, aucune de ces pièces, non plus que leur ensemble, ne permet de conclure que le signe litigieux est perçu par une fraction significative des consommateurs de chaussures comme renvoyant à la société Silver One.
De plus, la totalité des modèles de chaussures décorées du signe d’un éclair stylisé présentés par la demanderesse dans les pièces précitées comportent l’apposition de la marque “SMR 23” sur leur languette, leur semelle ou leur talon. L’usage de cette marque “SMR 23” constitue un usage à titre de marque en ce sens qu’il permet au public pertinent de déterminer l’origine commerciale des modèles en cause, tandis que le caractère décoratif du signe litigieux et, de ce fait, son absence d’usage à titre de marque, s’en trouve renforcé.
En outre, les éléments de preuve produits ne font état que de vente en France, alors que, s’agissant d’une marque de l’Union européenne, il n'est pas suffisant de produire des éléments de preuve d'une acquisition par l’usage qui ne couvrirait qu'une partie de l'Union, même consistant en un seul Etat membre, les preuves apportées devant permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union (en ce sens TUE, 6 mars 2024, Lidl Stiftung & Co. KG c/ EUIPO et MHCS, T-652/22, point 86).
La demanderesse échoue, en conséquence, à démontrer que la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 a acquis un caractère distinctif par l’usage. Cette marque sera, dès lors, annulée.
Les demandes de la société Silver One fondées en contrefaçon de sa marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 seront rejetées.
2 - Sur la demande principale en concurrence déloyale et en parasitisme
Moyens des parties
La société Silver One estime que les défenderesses ont copié de manière servile le signe distinctif qu’elle utilise sur ses chaussures depuis 2019, ainsi que les trois modèles de chaussures Catri 2288, Riz 2417 et Alpha 2328 qu’elle commercialise, les reproduisant dans les moindres détails, qu’elles ont repris les codes de ses collections en déclinant les modèles en une gamme entière composée de trois références, créant un risque de confusion avec ses propres collections et se plaçant dans son sillage en s’économisant les risques de la mise sur le marché de nouveaux modèles et les frais d’investissement qu’ils consituent, soit près de 400 000 euros entre 2019 et 2021. Elle réfute revendiquer une quelconque originalité ou nouveauté de ses modèles de chaussures, les éléments produits par les défenderesses portant sur des extraits de page internet non datés ou postérieurs à la commercialisation de ses modèles.
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me [U] réfutent toute faute et objectent que les codes invoqués ou les caractéristiques des trois modèles prétendument copiés ne sont pas définis, les pièces produites au soutien de ces allégations étant confuses, émanant de la demanderesse elle-même ou de partenaires commerciaux et ne permettant d’identifier ni les modèles invoqués, ni le prétendu succès commercial allégué, non plus que la demanderesse serait à l’origine de leur création. Elles ajoutent que la demanderesse étant une société dont l’activité consiste à percevoir des commissions, celle-ci ne se trouve pas en concurrence avec elles. Elles contestent tout effort créatif de la demanderesse relativement aux modèles invoqués, ceux-ci étant la reprise de modèles antérieurs créés par une société tierce et l’absence de risque de confusion résultant également de la saturation du marché par l’offre à la vente de chaussures similaires par d’autres sociétés. Elles assurent que la demanderesse ne démontre aucune valeur économique individualisée propre aux modèles invoqués, ceux-ci n’ayant été vendus qu’à quelques centaines d’exemplaires et les investissements allégués n’étant pas spécifiques à ces modèles.
Réponse du tribunal
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
2.1 - S’agissant de la demande principale fondée sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
En l’occurrence, la circonstance que les défenderesses, principalement la société Just Perfect exploitant la marque Biscote, ont commercialisé des chaussures similaires à celles de la société Silver One ne constitue pas une concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion, mais relève de la libre concurrence. À cet égard, les défenderesses démontrent que les modèles revendiqués par la demanderesse se retrouvent également à l’identique ou de manière similaire dans de multiples modèles de chaussures commercialisés antérieurement par des sociétés tierces (leurs pièces n° 1, 4.6 et 6.16).
Il en résulte que la concurrence déloyale alléguée n’est pas démontrée et les demandes à ce titre de la société Silver One seront rejetées.
2.2 - S’agissant de la demande principale fondée sur le parasitisme
Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens Cass. civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 14-20.310).
En l’espèce, la reprise par les défenderesses de modèles de chaussures s’inspirant de modèles antérieurement commercialisés par des sociétés tierces ne constitue pas un acte de parasitisme, mais relève de la libre concurrence.
Les demandes au titre du parasitisme de la société Silver One seront, en conséquence rejetées.
3 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me [U] considèrent que l’action engagée par la demanderesse l’a été de mauvaise foi et procède d’une véritable volonté de leur nuire, dans la mesure où les faits avaient cessé bien avant la délivrance de l’assignation et où la demanderesse a mis en œuvre une procédure de droit à l’information pour tenter de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
La société Silver One répond qu’aucune faute procédurale ne peut lui être reprochée, compte tenu des copies grossières de trois modèles de ses collections opérées par les défenderesses, de la célérité avec laquelle elle a mené la procédure, l’incident introduit étant justifié par l’absence du moindre document comptable produit par les défenderesses.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que la société Silver One soit déboutée de ses demandes n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me [U] ne démontrent pas l’intention de nuire alléguée ni aucun préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
Les demandes des sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me [U] fondées sur le caractère abusif de la procédure seront rejetées.
4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 - S’agissant des frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société Silver One, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 10 000 euros à la société Just Perfect à ce titre.
5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 ;
Dit qu’une copie de la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre des marques de l’Union européenne, conformément à l’article 128, paragraphe 6 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;
Déboute la société Silver One de ses demandes principales en contrefaçon de la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 ;
Déboute la société Silver One de ses demandes principales en concurrence déloyale et en parasitisme ;
Déboute les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me [U] ès qualités de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamne la société Silver One aux dépens ;
Condamne la société Silver One à payer 10 000 euros à la société Just Perfect en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 décembre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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