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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-17.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.844

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Linbart, , représentée par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, exploitant sous l'enseigne Cabinet Deguelt, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de Versailles Chevreuse, représenté par son syndic le cabinet FMIA, dont le siège est ... Versailles, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle X..., MM. Y..., A..., Z... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Linbart, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de Versailles Chevreuse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1993), que la société Linbart, dont les fonctions de syndic d'un syndicat de copropriétaires n'avaient pas été renouvelées, a assigné ce syndicat en paiement du solde de son compte ; que le syndicat s'est porté reconventionnellement demandeur en remboursement de diverses sommes ; Attendu que la société Linbart fait grief à l'arrêt de la condamner, par voie de compensation, à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de règlement du compte de gestion, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de sa constatation de ce que le préjudice avait, à concurrence de 13 711,45 francs, été réparé par la société Vélizienne de Nettoyage, bénéficiaire du paiement indu sous forme d'un avoir (violation des articles 1376, 1377 et 1992 du Code civil") ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était indifférent à l'existence du préjudice du syndicat que les paiements indus puissent donner lieu à une action en répétition, celui-ci n'ayant pas à réparer au prix de peines et de soins supplémentaires les erreurs commises à son détriment par son mandataire salarié, la cour d'appel, qui a constaté que la société Vélizienne de Nettoyage avait seulement consenti un avoir partiel mais que le syndicat n'avait obtenu aucun remboursement effectif, a exactement apprécié le montant du préjudice subi par le syndicat du fait des manquements de la société Linbart à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour condamner la société Linbart à payer, après compensation, une certaine somme au syndicat en reconnaissant à ce dernier une créance de 18 790 francs au titre de l'acquisition, à l'initiative du syndic, d'extincteurs dont la fourniture incombait au promoteur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce syndic a engagé cette dépense de son propre chef sans la soumettre au vote de l'assemblée générale des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'achat des extincteurs dont les immeubles collectifs doivent être obligatoirement pourvus, ne rentrait pas dans la catégorie des mesures nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble auxquelles le syndic peut faire procéder, en cas d'urgence, de sa propre initiative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu au syndicat une créance de 18 790 francs représentant le montant de l'achat des extincteurs, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le syndicat des copropriétaires de Versailles Chevreuse, représenté par son syndic le cabinet FMIA aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2004

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