Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° T 15-18.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Buronomic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de laSCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Buronomic, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buronomic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buronomic
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit abusif le licenciement de M. Q... et d'AVOIR condamné en conséquence la société Buronomic à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite aux salariés ; qu'ainsi, l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige relate les différentes carences et négligences qui selon l'employeur caractérisent une insuffisance professionnelle en lien avec la perte de deux appels d'offres, pour Radio-France et l'UGAP ; que M. O... Q... soulève la prescription du grief afférent à l'appel d'offre de Radio-France au motif que l'employeur a été informé du rejet de la proposition le 10 juin 2011 et n'a engagé les poursuites que le 30 août 2011, date de la convocation à l'entretien préalable ; mais que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail n'est applicable qu'aux faits fautifs donnant lieu à des poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, les manquements retenus par l'employeur ne s'inscrivent pas sur le terrain disciplinaire de sorte que la prescription invoquée est inopérante ; que la SAS Buronomic a pour activité la fabrication et la commercialisation de mobiliers de bureau ; que M. O... Q... a été engagé en qualité de responsable du développement des grands comptes et des projets nationaux dans le cadre d'une création de poste ayant pour objet le développement de deux segments de marchés sur lesquels la société n'était pas présente, à savoir les grands comptes nationaux et régionaux et les projets d'équipement en mobilier de bureaux régionaux et nationaux ; qu'il résulte de la fiche de fonction relative à l'emploi du salarié que, sous la responsabilité directe du Président, M. O... Q... avait en charge : « - l'ensemble des activités du développement des ventes sur les segments de marchés des grands comptes et des projets du mobiliers de bureau, nationaux et régionaux par secteur d'activité, avec élaboration et mise en oeuvre de la stratégie, élaboration et préparation en équipes des produits grands projets et marchés, mise en place de la politique de marque et des outils de marketing, promotion de l'image de la société auprès des grand comptes, des missions de support à la direction des ventes, notamment en bâtissant des plans d'action et mettant en oeuvre avec la direction des ventes le pilotage des projets nationaux- le développement en équipe de la politique environnementale pour les appels d'offre, avec la recherche et mise en place des alliances pour répondre à ces marchés – l'organisation et le développement du chiffre d'affaires et la commercialisation des produits projets et grand comptes – la négociation en direct les contrats et les référencements avec les grands comptes – la rédaction et le suivi des offres spécifiques – l'organisation et le suivi du traitement administratif des ventes » ; que M. O... Q... prétend qu'il n'était pas en charge des appels d'offres publics, son activité se cantonnant aux entreprises privées dite « grands comptes » ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que la notion de grands comptes ne vise pas le domaine des marchés publics, lesquels répondent à des conditions procédurales spécifiques ; qu'or, tant le contrat de travail de M. O... Q... que la fiche de fonction afférente à son emploi ne visent expressément la mise en oeuvre de telles procédures par le salarié dans son activité habituelle ; qu'à supposer que les missions faisant référence dans la fiche de fonction « au développement en équipe de la politique environnementale pour les appels d'offre, avec recherche et mise en place des alliances pour répondre à ces marchés » se rapportent à des marchés publics, le rôle du salarié à ce titre est étranger au manquement reproché, lequel est afférent à la procédure visant à répondre à des appels d'offre à travers l'élaboration du dossier de candidature ; que dès lors, il ne peut être prétendu que c'est au titre de ses activités contractuelles et donc habituelles que son intervention dans le cadre des appels d'offre pour Radio-France et l'UGAP a été requise ; que pour l'appel d'offre Radio France, il n'est pas discuté que la candidature de la SAS Buronomic, conjointement avec ACCA organisation a été retenue le 18 mars 2011 pour répondre à un appel d'offre concernant le renouvellement de mobilier de bureau (P10 appelant) ; que la proposition faite par l'entreprise était rejetée le 10 juin pour non-conformité aux règles relatives aux marchés publics, faute d'avoir adressé une offre conjointe avec ACCA organisation (P7 intimée) ; que dans un courriel du 28 juin 2011, M. O... Q... reconnaissait sa responsabilité (P11 appelant) ; que concernant l'appel d'offre de l'UGAP, il résulte des pièces de la procédure et notamment des échanges de courriel (P13 et 14 appelant) que ce dossier était suivi initialement par MM. I... Y... et K... S... ; que M. O... Q... était destinataire en copie du mail du 25 octobre 2010 décrivant la démarche UGAP et la procédure à mettre en oeuvre ; que le 15 février 2011, M. I... Y..., à la demande K... S..., confiait à M. O... Q... la prise en charge de l'appel d'offre en lui donnant quelques indications ; que M. O... Q... accomplissait sa mission, sollicitant l'avis et la validation de M. I... Y..., ainsi qu'il résulte des mails des 16 février 2011, 3, 4, 14 mars 2011 ; que les interlocuteurs de UGAP restaient MM. I... Y... et K... S... (P22, 23 et 25 appelant) ; que par lettre du 18 août 2011, la SAS Buronomic était informée du rejet de l'offre jugée irrégulière ; que M. O... Q... n'était pas contractuellement en charge des marchés publics, au moins pour la partie consistant en la constitution du dossier d'appel d'offre et que chargé de ce rôle, aux lieu et place de M. I... Y... et K... S..., il est demeuré sous leur contrôle, la responsabilité des irrégularités les affectant ne saurait lui être imputée, peu important que pour des considérations d'ordre partenarial et commercial, il ait été amené dans un écrit à endosser la responsabilité de l'échec de l'appel d'offre de Radio France ; qu'en conséquence, il ne serait être reproché au salarié une insuffisance professionnelle dans un domaine qui ne relevait pas de ses attributions contractuelles et pour lequel il avait sollicité les avis et les validations des personnes qui en avaient la charge ; que dès lors, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières du licenciement ; que M. O... Q... ayant 19 mois d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnisation en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération d'un montant mensuel de 7 000 euros, des conditions de la rupture du contrat de travail et à défaut de plus amples éléments sur l'évolution de sa situation professionnelle après le licenciement, la cour alloue au salarié la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur les dépens et frais irrépétibles ; qu'en qualité de partie succombante, la SAS Buronomic est condamnée aux entiers dépens, y compris de première instance et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ; que pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. O... Q... la somme de 2.000 euros pour les frais générés par la procédure et non compris dans les dépens
1) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait expressément que le salarié avait été embauché, aux termes de son contrat de travail et de sa fiche de fonctions, pour travailler sur les grands comptes régionaux et nationaux, ce qui renvoyait indistinctement à des clients privés ou publics, que le salarié n'avait d'ailleurs jamais émis la moindre réserve lorsqu'il avait géré les marchés publics litigieux, ni formulé aucun commentaire lorsque la gestion d'un appel d'offre spécifique lui avait été confié, outre qu'il avait reconnu ses erreurs de suivi des appels d'offres de ces marchés publics lors de l'entretien préalable, l'employeur concluant que le salarié invoquait finalement pour les seuls besoins de la procédure que la notion de « grands comptes » ne renverrait qu'à des entreprises privées (cf. ses conclusions d'appel, p. 4, § 10, p. 9, in fine, p. 10 §1 et 2 et p. 14 et 15) ; qu'en retenant qu'il n'était pas sérieusement discuté que la notion de grands comptes ne visait pas le domaine des marchés publics, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail et la fiche de fonctions à laquelle il renvoyait, attribuaient au salarié l'ensemble des activités de développement des ventes sur les segments de « marchés des grands comptes » et des «projets d'équipement en mobilier de bureau régionaux et nationaux » par secteur d'activité, sans distinguer entre marchés publics et marchés privés, entreprise publique ou entreprise privée ; qu'ils attribuaient encore au salarié des missions de développement de la politique environnementale « pour les appels d'offres », de négociation en direct des contrats et des référencements avec « les grands comptes » et de rédaction et de suivi des « offres spécifiques » ; que dès lors, en affirmant que le contrat de travail et la fiche de fonctions annexée visaient les entreprises privées dites « grands comptes » et non le domaine des marchés publics avec leurs appels d'offres aux conditions procédurales spécifiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
3) ALORS subsidiairement QUE un salarié peut être licencié pour des insuffisance professionnelles commises dans l'exécution de nouvelles tâches non prévues contractuellement dès lors que ces tâches correspondent à sa qualification ou qu'il les a acceptées; qu'en retenant, après avoir considéré que la réponse à des appels d'offre dans le domaine des marchés publics n'était pas prévue à son contrat de travail, qu'il ne saurait être reproché au salarié une insuffisance professionnelle dans un domaine qui ne relevait pas de ses attributions contractuelles, sans constater que ces tâches ne correspondaient pas à sa qualification ou qu'il les avait refusées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
4) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en retenant de façon générale qu'il ne pouvait être reproché au salarié une insuffisance professionnelle dans le domaine de la constitution de dossier d'appels d'offres « pour lequel il avait sollicité les avis et validation des personnes qui en avaient la charge », sans préciser, s'agissant à tout le moins de l'appel d'offre Radio France, sur quels élément de preuve elle se fondait pour affirmer que le salarié avait bien sollicité les avis et validation des personnes qui en avait la charge, fait qui n'était pas allégué par le salarié, qui était contesté par l'employeur, et qui ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5) ALORS QUE qu'en se bornant à retenir, s'agissant de l'appel d'offre de l'UGAP, qu'il ne saurait être reproché au salarié une insuffisance professionnelle dans le domaine de la constitution du dossier d'appel d'offre dès lors qu'il était demeuré « sous le contrôle » de Mrs. Y... et S..., initialement en charge du dossier, et qu'il avait « sollicité les avis et les validations des personnes qui en avaient la charge », sans constater que ces personnes avaient répondu à ses sollicitations et validé son dossier d'appel d'offre avant qu'il ne l'envoie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.