Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1415
Appel des causes le 06 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04027 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562N
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [S]
de nationalité Algérienne
né le 07 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 février 2024 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 27 février 2024 à 10h50
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 06 juillet 2024 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 06 juillet 2024 à 10h43 .
Par requête du 04 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 16h45 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait la demande pour les empreintes eurodac car j’ai des empreintes en Italie et je n’ai pas de réponse. Je pensais que le 26 août c’était les empreintes eurodac. Je l’ai demandé il y a trois semaines et on ne m’a pas répondu. Je croyais qu’ils allaient me répondre 48 heures après. Et ils sont venus trois semaines après donc je me suis dis que j’allais rester là. Je ne savais pas que c’était pour l’identité sinon je l’aurais fait. Eurodac c’est pour l’asile et je l’ai fait en Italie. L’audience se rapprochait et j’ai pas voulu parce que je pensais que ça allait être un renvoi et prendre plus de temps.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : J’ai du mal à comprendre ce qu’il vous explique. Quand je lis les procès-verbaux c’est un peu simple. A chaque fois, c’est la même personne mais je ne connais pas son statut. Il nous indique avoir demandé aux effectifs mais on ne sait pas qui ils sont. Je m’interroge sur la portée probatoire de ce PV. Je me demande si on a bien posé la question à la bonne personne et si elle a bien compris la portée de cette question. Je m’interroge sur les effectifs qui se seraient rendus auprès de Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [S] a fait l’objet d’une première prolongation le 8 juillet 2024 puis d’une seconde le 5 août 2024, toutes deux confirmées par la Cour d’appel. Monsieur [S] a fait plusieurs obstructions à son éloignement puisqu’il a refusé de donner ses empreintes le 31 juillet 2024 puis il a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire les 2 août et 16 août 2024. Le 26 août 2024 il refuse à nouveau de donner ses empreintes à la borne SBNA. A l’audience il confirme ce refus. Il convient de considérer que l’obstruction de l’intéressé ne permet pas à l’administration de pouvoir obtenir les documents de voyage alors même qu’elle a relancé les autorités algériennes le 3 septembre 2024. Les conditions de l’article .742-5 du CESEDA sont réunies, le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 04 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 17
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04027 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562N
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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